Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-43.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.313
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Juventus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Smail X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Juventus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... engagé en qualité d'aide-cuisinier par la société Juventus le 5 avril 1989, a été licencié le 6 août 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 223-7 du Code du travail que, en l'absence des dispositions conventionnelles ou d'un usage formellement établi, l'employeur fixe librement les dates des départs en congé des salariés; que, dès lors, en retenant que la société Juventus avait abusé de ce droit en révoquant la faveur consentie à M. X... au cours des années 1990 et 1991 de prendre ses congés pendant les vacances scolaires et en lui enjoignant en 1992 de les prendre pendant une autre période, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions du texte susvisé; alors, d'autre part, que la fixation unilatérale par le salarié de sa période de congé autorise son licenciement pour faute grave; que, dès lors, en décidant le contraire, bien qu'il fût constant que le salarié était parti en congé sans autorisation de l'employeur à compter du 27 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que, dès lors, en affirmant que la société Juventus avait révoqué en 1992 la faveur accordée au salarié au cours des deux années précédentes de prendre ses congés pendant les vacances scolaires afin de sanctionner son indiscipline et de l'inciter à quitter l'entreprise, sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait abusé de son droit de fixer les congés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les dispositions des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 122-9 du Code du travail précisant le calcul des indemnités de préavis et de licenciement revenant aux salariés; que, dès lors, en allouant à ce titre à M. X... les sommes qu'il avait réclamées, sans cependant rechercher si elles correspondaient à ce qui lui était effectivement dû, et au motif inopérant que leur montant n'était pas discuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que n'étant pas allégué que la cour d'appel ait fait une application erronée des dispositions légales susvisées, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Juventus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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