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Tribunal Administratif de Besançon, 21 octobre 2022. 2201402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201402

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme D B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure C A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille C A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal qu'il a accepté la demande de Mme B de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure C A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 15 septembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 15 septembre 2022 à 18h04 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 16 septembre 2022 à 13h17, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 21 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220140

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