Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Frédérique BELLET
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôl social social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°377/2023
N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [X], salariée de la société [7] en qualité d'opérateur régleur, a déclaré une maladie professionnelle le 3 janvier 2018 concernant une épicondylite gauche. Il était joint à la demande un certificat médical initial du 21 décembre 2017 mentionnant une épicondylite gauche.
Après instruction, la CPAM du Cher a notifié le 15 juin 2018, à la société [7] la prise en charge de la maladie déclarée par [Z] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 14 août 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en contestation de la décision de prise en charge et aux fins d'obtenir l'inopposabilté de cette décision.
Par requête du 19 novembre 2018, la société [7] a saisi le TASS du Cher d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019.
Par jugement du 14 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré opposables à la SAS [7] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte [Z] [X] jusqu'au 5 décembre 2018,
- déclaré inopposables à la SAS [7] l'ensemble des prestations versées postérieurement au 5 décembre 2018 au titre de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte [Z] [X],
- condamné la SAS [7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement ayant été notifié, la SA [7] en a relevé appel par déclaration du 14 juin 2021.
Par conclusions du 9 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la SA [7] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 14 mai 2021,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [W],
En conséquence,
- déclarer inopposables à la société [7] l'ensemble des prestations versées postérieurement au 9 février 2018 au titre de la maladie professionnelle du 21 décembre 2017,
- fixer la date de consolidation dans les rapports caisse/employeur au 9 février 2018.
Par conclusions du 18 avril 2023, la CPAM du Cher demande de :
- recevoir les conclusions de la CPAM du Cher,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposables les arrêts de travail de Mme [Z] [X] jusqu'au 5 décembre 2018. À l'appui, elle se prévaut des conclusions de l'expert mandaté en première instance. Elle fait valoir que si le jugement a retenu que seule la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail soulignée par l'expert et le médecin conseil de la caisse ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle, l'expert n'a pourtant pas été en mesure de mener plus à bien ses constatations médicales dans la mesure où le dossier de Mme [Z] [X] est incomplet ; qu'en outre, il a mis en exergue l'absence de rapport médical du médecin-conseil de la caisse ; que le tribunal ne peut donc pas reprocher à l'expert de se fonder uniquement sur la durée anormalement longue des arrêts prescrits à Mme [Z] [X] et de ne pas démontrer de manière certaine l'existence d'un état antérieur lorsque le médecin expert, chargé de la mission, n'a pas été en mesure d'approfondir son analyse, faute d'éléments présents au dossier ; qu'en tout état de cause, cet expert conclut qu'au regard de la pathologie présentée, la date de consolidation peut être raisonnablement fixée le 9 février 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur ; qu'en l'espèce Mme [Z] [X] a bénéficié d'arrêts et de soins continus depuis le 21 décembre 2017 jusqu'à sa guérison fixée au 28 février 19 ; que le tableau n° 57 B ne mentionne aucun examen complémentaire obligatoire ; que la seule constatation sur le certificat médical initial de la pathologie mentionnée aux tableaux suffit à remplir la condition médicale de celui-ci ; que les éventuels examens ou consultations qu'aurait pu avoir l'assurée sont en sa seule possession, celle-ci n'ayant aucune obligation de les transmettre au service médical ; qu'il ne peut donc lui être fait reproche d'un manque de documentation qu'elle n'a pas en sa possession ; que le certificat médical de prolongation, établi le 8 février 2018, qui fixe la reprise du travail au 9 février 2018 prescrit aussi des soins en rapport avec la pathologie professionnelle jusqu'au 8 mars 2018 ; qu'à peine plus de deux semaines après la reprise du travail, l'assurée devra être à nouveau en arrêt de travail pour la pathologie prise en charge ; que le médecin expert n'apporte aucun argument permettant de conclure que les arrêts et soins pris en charge au-delà du 2 février 2018 ont une cause totalement étrangère au travail ; que la société [7] échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité.
Appréciation de la Cour
En application des dispositions des articles L. 411 1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité au travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull. II, n° 49, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314) ;
L'employeur ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement déféré, non contestées sur ce point, que la caisse primaire d'assurance maladie a produit l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits entre le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2017 et le 5 décembre 2018 justifiant d'une continuité de soins malgré une reprise du travail pendant 15 jours entre le 9 et le 26 février 2018 puis à compter du 6 juillet 2018, les différents arrêts de travail et les certificats prescrivant des soins faisant état par ailleurs d'une épicondylite gauche.
La nature des lésions est donc indiquée dans les différents arrêts de travail et les certificats prescrivant des soins. Elle correspond à une 'Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial', pathologie concernée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La présomption d'imputabilité prévue par les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale trouve donc à s'appliquer du 21 décembre 2017 au 5 décembre 2018.
Il convient de rappeler que l'expert a conclu à une date de consolidation au 9 février 2018 sur la seule durée prévisible des arrêts de travail pour une pathologie de cette nature sans complications et ce, en l'absence de renseignements complémentaires. Il estime que la reprise du travail a eu lieu à cette date parce que Mme [Z] [X] était guérie. Il en infère que les soins postérieurs peuvent être considérés comme des soins de post-consolidation associés à une adaptation ou une modification catégorique du poste de travail. En réponse au dire du médecin-conseil de la caisse, il indique que 'les séquelles douloureuses persistantes ne sont pas dues à une incapacité totale de travail, mais plutôt à l'absence ou la difficulté de recherche de mesures d'adaptation du poste de travail excluant les gestes professionnels sollicitant anormalement le coude gauche malade' (dernier mot accentué par la Cour).
Ainsi, quand bien même il croit devoir retenir une date de consolidation au 9 février 2018, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les arrêts et soins postérieurs ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée dès lors que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Or, des soins ayant été nécessaires après le 9 février 2018 et Mme [Z] [X] ayant également été en arrêt de travail entre le 27 février 2018 et le 5 juillet 2018, il s'en déduit qu'elle n'était pas guérie le 9 février 2018, l'expert considérant d'ailleurs lui-même que les séquelles douloureuses persistantes sont dues à l'absence ou à la difficulté de recherche de mesures d'adaptation du poste de travail excluant les gestes professionnels sollicitant anormalement le coude gauche malade.
Il résulte également de ses constatations qu'il n'y a aucune notion d'antécédent médical de la patiente ou d'une autre pathologie pouvant interférer.
Il s'ensuit que, comme l'a exactement retenu le jugement déféré, l'employeur n'est pas en mesure de renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère postérieure de nature à expliquer les arrêts de travail postérieurs au 9 février 2018. Le fait que le dossier de Mme [Z] [X] soit incomplet est inopérant à cet égard.
Faute de tout élément soumis à la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, la société [7] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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