Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/06130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06130

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 83 N° RG 23/06130 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZV DÉBITEURS : [F] [L] épouse [D] [H] [D] Mme [F] [L] épouse [D] M. [H] [D] C/ S.A. [17] S.A. [24] S.A. [33] CHEZ [29] S.A. [35] S.A. [31] SEDEF-CHEZ [22] S.A. [19] ([20]) CHEZ [32] S.A. [25] CHEZ [36] S.A. [23] CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34] S.A. [26] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [F] [L] épouse [D] M. [H] [D] S.A. [17] S.A. [24] S.A. [33] CHEZ [29] S.A. [35] S.A. [31] SEDEF-CHEZ [22] S.A. [19] ([20]) CHEZ [32] S.A. [25] CHEZ [36] S.A. [23] CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34] S.A. [26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Madame [F] [L] épouse [D] [Adresse 30] [Localité 6] représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES Monsieur [H] [D] [Adresse 30] [Localité 6] représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : S.A. [17] [Adresse 28] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [24] [Adresse 9] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [33] CHEZ [29] [Adresse 4] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [35] [Adresse 2] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [31] Service surendettement [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 SEDEF-CHEZ CA CONSUMER FINANCE [18] [18] [Adresse 21] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [19] ([20]) CHEZ [32] [Adresse 1] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [25] CHEZ [36] [Adresse 27] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [23] AGENCE 923 [18] [Adresse 21] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 S.A. [26] [Adresse 3] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 septembre 2020, M. [H] [D] et Mme [F] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.   Suivant décision du 2 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, et afin de préserver la résidence principale, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 144 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 3 320 euros.   Les époux [D] ont contesté ces mesures.   Suivant jugement du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :   Déclaré les époux [D] recevables en leur contestation. Déclaré irrecevable leur demande de nouvelle vérification des créances. Arrêté les créances pour les besoins de la procédure. Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 3 386 euros par mois. Dit que les dettes seraient reportées et rééchelonnées pendant 115 mois sans intérêts. Laissé les dépens à la charge du Trésor public.   Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 octobre 2023, les époux [D] ont interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.   Les époux [D] ont comparu et demandent à la cour de :   Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu une première mensualité de remboursement d'un montant de 70 401,80 euros. Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.   Les autres parties n'ont pas comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Au soutien de leur appel, les époux [D] expliquent qu'ils ont espéré à tort pouvoir bénéficier d'un déblocage d'épargne à hauteur de la somme de 85 000 euros. Ils rappellent qu'ils sont retraités et qu'ils sont propriétaires de leur habitation principale ainsi que d'un appartement.   L'endettement des époux [D] a été évalué à la somme de 355 815,07 euros. Ils sont propriétaires de leur résidence principale d'une valeur estimée de 231 000 euros et d'un appartement d'une valeur estimée de 45 000 euros. Ils perçoivent un revenu imposable de 5 609 euros par mois. La quotité saisissable s'établit à la somme de 3 933,82 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s'établit à la somme de 2 220 euros.   Le premier juge a prévu un rééchelonnement de la dette sur une durée de 115 mois sans intérêts, la première mensualité étant fixée à la somme de 70 401,80 euros et les 114 autres à la somme de 2 503,63 euros.   Devant le premier juge, les époux [D] ont justifié avoir constitué une épargne de 85 625 euros. Ils ne justifient pas d'une évolution de leur épargne à ce jour.   Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prévu, conformément aux dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le rééchelonnement de la dette.   Afin de permettre aux époux [D] de mobiliser leur épargne, il sera seulement prévu que la première mensualité d'un montant de 70 401,80 euros sera reportée à l'issue du plan et en constituera la dernière mensualité.   Les dépens resteront à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes sauf à préciser que la première mensualité du plan de rééchelonnement de la dette d'un montant de 70 401,80 euros sera reportée à l'issue du plan et en constituera la dernière mensualité.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public.   Rejette toute demande plus ample ou contraire.   LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz