Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-41.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.774
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association "l'Essor", dont le siège social est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association "l'Essor", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991) que, le 1er septembre 1985, M. X... a été embauché en qualité de gardien par l'association "l'Essor" qui gère des établissements médico-professionnels ; qu'en soutenant, d'une part, qu'il devait, en application de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées, percevoir des salaires plus élevés et, d'autre part, que le logement mis à sa disposition ne devait pas être pris en compte au titre des avantages en nature, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et en dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes alors que, c'était en abusant de son pouvoir et des circonstances que l'association lui avait fait signer un contrat, qu'il n'avait pu lire en raison de la quasi-cécité dont il est atteint, et alors que les pièces qu'il produisait établissaient le bien-fondé de ses prétentions ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que lors de la signature du contrat de travail son consentement avait été vicié, le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'en sa seconde branche, il ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond ;
Que le moyen n'est donc pas recevable en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association "l'Essor", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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