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Cour administrative d'appel de Toulouse, 04 juillet 2023. 22TL21932

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL21932

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104425 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 1er septembre 2022 sous les n° 22TL21932 et 22TL21911, Mme B, représentée par Me Chmani, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 22TL21932 constitue en réalité le doublon de la requête enregistrée sous le n° 22TL21911. Dans ces conditions, le document constituant le mémoire introductif d'instance, enregistré sous le n° 22TL21932, doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 22TL21911. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 22TL21932 est rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n° 22TL21911. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à Me A Chmani. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023 Le président, J-F. MOUTTE

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