Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKSM
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 avril 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/338431
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, à l'encontre de la décision rendue le 6 avril 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
- constaté le règlement de cette somme,
- débouté Maître [H] de sa demande en fixation d'un honoraire supplémentaire de 200 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [O] qui demande à la cour :
A titre principal,
- de fixer les honoraires à 200 euros HT et de dire que Maître [H] lui remboursera 800 euros HT,
A titre subsidiaire,
- de fixer les honoraires à 300 euros HT et de dire que Maître [H] lui remboursera 700 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [H] à 1 825 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [H] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée,
- de débouter Monsieur [O] de ses demandes,
- de le condamner à lui régler le solde des honoraires à hauteur de 200 euros HT,
- de le condamner à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable
Monsieur [O] a saisi Maître [H] dans le cadre d'un litige portant sur la rupture de son contrat de travail pour laquelle le conseil des prud'hommes était compétent et sur son éviction de son poste de directeur général du Laboratoire Eylau Unilabs d'analyses médicales relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Les parties ont signé le 8 janvier 2019 une convention d'honoraires prévoyant le versement d'une provision sur honoraires de 1 000 euros HT permettant de couvrir l'étude des pièces et du dossier, les recherches juridiques et les courriers, sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
La convention précise ensuite que les honoraires de la phase amiable seront fixés sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
La provision de 1 000 euros HT a été réglée par Monsieur [O] le 18 avril 2020.
Monsieur [O] a dessaisi son avocat le 14 mai 2020.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [O].
Par contre, il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par Maître [H] qui sont reprises dans la facture du 21 mai 2020 émise pour la somme totale de 1 200 euros HT détaillée comme suit :
- appels téléphoniques et SMS : 45 minutes,
- 23 courriers électroniques : 100 minutes,
- lecture et étude des pièces 88 pages : 2 heures,
- recherches juridiques : 45 minutes,
- consultation écrite, par email du 6 mai 2020 : 1 heure,
ce qui représente au total 6 heures de travail.
La convention précise expressément que toutes ces diligences sont couvertes par le versement d'une somme de 1 000 euros HT.
Cependant Maître [H] indique qu'il a rédigé une consultation pendant 1 heure, mais ce courrier d'une page en date du 6 mai 2020 ne fait que résumer le dossier et de conclure qu'il faudra vérifier le respect des formes de l'Assemblée générale et contester toute faute lourde qui serait alléguée contre le client.
Force est de constater que ce courrier n'a pas pu prendre une heure de diligences et qu'il correspond seulement à un résumé de l'étude des pièces du dossier.
Au surplus, en sollicitant expressément la confirmation de la décision qui a rejeté la demande complémentaire en paiement de la somme de 200 euros HT, Maître [H] a manifestement renoncé à cette demande complémentaire.
Par contre, Maître [H] a accompli les premières diligences prévues à la convention, et rien ne justifie que les honoraires soient ramenés à 200 ou 300 euros HT comme le demande Monsieur [O] .
Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires ayant été réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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