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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-11.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.757

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Julian, sise à Saint-Tropez (Var), passage du Port, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre civile), au profit : 18/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié à Paris (1er), ..., 28/ de M. le directeur des services fiscaux du Var, domicilié à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Julian, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 janvier 1993, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Julian, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan au profit de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux, alors que le rapport du conseiller référendaire rapporteur avait été déposé le 5 octobre 1992 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Julian de son désistement ; Condamne la société Julian, envers M. le directeur général des Impôts et M. le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz