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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-41.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.582

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette B..., demeurant ... (Val de Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Val de Marne), et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 670-1 et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt réputé contradictoire rendu sur l'appel interjeté par M. Y... d'un jugement de conseil de prud'hommes, "Mme Z... (épouse)" et "Mme Z... (mère)", en l'espèce, Mme Huguette B... ci-après dénommée Mme A..., ont été condamnées solidairement à payer diverses sommes à M. Y... au titre d'un contrat de travail qui l'avait lié à M. Claude Z..., décédé ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; que selon le second texte susvisé, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas et que la décision n'est pas susceptible d'appel, la partie défaillante, qui n'a pas été citée à personne, doit être citée à nouveau ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par décision réputée contradictoire au seul motif que Mme Z... (épouse) avait été régulièrement convoquée et que Mme A... avait refusé la lettre recommandée de convocation et alors que la lettre recommandée retournée au greffe avec la mention du refus du destinataire n'est pas une citation à personne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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