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Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024. 23VE02513

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02513

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020, d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans des fonctions compatibles avec son état de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008084 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au maire de Neuilly-sur-Seine de réintégrer M. B à compter du 1er juin 2020 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour d'ordonner l'exécution de ce jugement. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par un jugement n° 2008084 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a admis M. B à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020 et a enjoint au maire de Neuilly-sur-Seine de réintégrer M. B à compter du 1er juin 2020 dans un délai de quatre mois. 4. A la date du présent arrêt, il n'est pas contesté que le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Par ailleurs, la commune de Neuilly-sur-Seine avait relevé appel et sollicité le sursis à exécution de ce jugement. Or, par une ordonnance n° 22VE01806, 22VE02005 du 28 avril 2023, la cour a confirmé ce jugement et prononcé un non-lieu statuer sur la demande de sursis à statuer. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de procéder à la réintégration juridique de M. B à compter du 1er juin 2020 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Neuilly-sur-Seine si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2008084 du 25 mai 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La commune de Neuilly-sur-Seine communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, J-E PILVENLe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,00

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