Cour de cassation, 01 février 1994. 92-21.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.854
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de la société anonyme Mam Strager, dont le siège est ...armée Leclerc à Trappes (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-17 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, pour une durée déterminée d'un mois renouvelable, par la société Mam Strager ; que le contrat, ayant été prolongé, a été rompu par l'employeur le 12 février 1989 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, de préavis et pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat était à durée déterminée de date à date, que le terme était bien fixé au 12 février 1989 et que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat du 12 décembre 1988 prévoyait qu'il prendrait fin le 11 janvier 1989 et qu'il pourrait être renouvelé pour une période égale, au plus, à sa durée initiale, ce dont il résultait qu'après renouvellement, son terme était le 11 février 1989, et, d'autre part, que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait dénoncé le reçu pour solde de tout compte le 15 mars 1989, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du dernier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;
Condamne la société Mam Strager, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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