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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-19.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.011

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant à "La Corbinière", 50320 Beauchamps, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juillet 1995), que M. Y... et M. X... ont engagé certaines dépenses pour le compte d'une société en formation qui n'a pas été constituée et dont l'activité avait été reprise par une société Somacic ; que M. X... s'est engagé à rembourser M. Y... à concurrence de la moitié des dépenses avancées ; que la convention signée entre eux stipulait que ce remboursement serait diminué des sommes qui seraient récupérées auprès de la société Somacic ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Coutances ; que le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une créance conventionnelle postule l'engagement volontaire du débiteur ; que, faute d'avoir constaté que la société Somacic a accepté à quelque titre que ce soit de rembourser à M. X... et à lui-même les frais qu'ils avaient engagés pour le compte de la société Voile-Plaisance en formation, la cour d'appel ne pouvait décider que les frais litigieux incombaient à cette société ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une société à responsabilité limitée n'est engagée à l'égard des tiers que par les actes de ses représentants légaux ou par ceux qui paraissent être investis de cette qualité ; que s'il a été jugé qu'il était dirigeant de fait de la société Somacic, il ne s'en déduit nullement qu'il représentait légalement ou en apparence cette société ; qu'en décidant qu'en raison de sa qualité de dirigeant de fait, il aurait engagé la société Somacic à rembourser les frais litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, que la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers ; que la convention du 1er juillet 1980 stipulait que la dette de M. X... serait réduite par les éventuels paiements de la société Somacic ; que le montant de la dette litigieuse dépendait de la volonté d'un tiers et des diligences de M. X... ou de lui-même ; qu'en décidant que cette condition était potestative, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1171 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que M. X... pourrait encore lui devoir, aucune des pièces produites et communiquées par lui n'ayant été analysée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, la société Somacic ayant été mise en liquidation des biens, M. Y... qui en était dirigeant de fait, avait par une décision définitive été condamné à en supporter le passif ; que devant ainsi assumer la charge de ce qu'il estimait, dans la convention signée avec M. X..., incomber à la société Somacic dans les frais exposés pour la société en formation, il lui appartenait de rapporter la preuve que cette charge n'excédait pas la somme dont il réclamait le paiement à celui-ci ; qu'il ne rapportait pas cette preuve et ne produisait pas la liste, mentionnée à la convention, des sommes réclamées à la société Somacic, ainsi que l'avait ordonné le Tribunal par jugement avant dire droit ; qu'en l'état de ces seules constatations, desquelles il ressortait que M. Y... était tenu, à l'égard de M. X..., au paiement d'une dette dont il avait reconnu l'existence, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces dont M. Y... ne tirait aucune conséquence dans ses conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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