Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04888 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIY
MINUTE n° : 2024/ 466
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un marché de travaux, Madame [G] [T] a confié à la société [X] [B] nouvellement dénommée la société BTP LES ALPES, le lot gros œuvre de la construction d’une villa individuelle sur un terrain lui appartenant à [Localité 9] (83), pour une somme de 210 369 euros TTC.
Par un Jugement en date du 12 janvier 2024, la société [X] [B] a fait l'objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
La société [X] [B] était assurée auprès de la SMABTP selon un contrat n°1247000/001290656/000.
Monsieur [M] [C], assuré auprès de la compagnie MAAF, est notamment intervenu à l’acte de construire au titre du lot façade.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception en date du 30 juillet 2014.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de fissurations et suivant exploits de commissaire de justice des 17, 20 et 24 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société SMABTP ès-qualité d’assureur de la SARL [X] [B] ; Monsieur [M] [C], ainsi que son assureur la SA MAAF, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par assignation remise à l’étude de l’huissier Monsieur [M] [C] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Par assignation remise à personne morale, la SA MAAF n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04888, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître [H] en date du 15 décembre 2023 relevant la présence de désordres de fissurations.
Les requérants produisent également aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, relevant du contrat n°1247000/001 290656 souscrit le 1er janvier 1991, par la SARL [X] [B], auprès de la compagnie d’assurance la SMABTP. Ils versent notamment aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2012, relevant du contrat n°83202525 X 002 souscrit par Monsieur [M] [C] auprès de la compagnie d’assurance la MAAF.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T].
Il sera donné acte à la société SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la société [X] [B] nouvellement dénommée la société BTP LES ALPES, ainsi que par Monsieur [C],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître [H] en date du 15 décembre 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société SMABTP de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [T] et Monsieur [E] [T],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE