Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
63A
RG n° N° RG 20/06072
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
PAVILLON DE LA MUTUALITE - CLINIQUE [13], CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle ALLIANZ SANTE FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
PAVILLON DE LA MUTUALITE - CLINIQUE [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle ALLIANZ SANTE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [F], née le [Date naissance 3] 1939, a fait une chute dans sa cuisine le 29 décembre 2014. Elle a présenté dans les suites de cet accident une fracture luxation bimalléolaire complexe de la cheville droite. Elle a été opérée le 30 décembre 2014 à la Clinique [13] par le docteur [V] qui a réalisé une ostéosynthèse par abord direct d’une fracture bimalléolaire complexe et luxée à droite, avec deux vis médiales et en latéral une plaque vissée.
Sans les suites de cette intervention, Mme [W] [F] a présenté des douleurs et un oedème de la cheville qui l’a amenée à consulter à deux reprises le docteur [V].
Fin 2016, des lésions cutanées de la cheville droite puis des ulcérations sont apparues. Le 21 mars 2017, le docteur [V] a pratiqué une ablation du matériel d’ostéosynthèse. Dans les suites, il a été retrouvé un Pseudomonas Aeruginosa. Il a adressé sa patiente au centre de cicatrisation de la Clinique [13]. De nouveaux prélèvements effectués le 17 juin 2017 ont montré la présence d’un Staphylococcus aureus et d'un Pseudomonas.
A la suite de l’aggravation de son état, Mme [W] [F] a été adressée aux Urgences du CHU de [Localité 9]. Elle sera ensuite hospitalisée au service d’infectiologie du CHU de [Localité 9].
En l’absence d’amélioration, il a été proposé à Mme [W] [F] une amputation trans-tibiale droite qui a été réalisée le 28 février 2018.
Mme [W] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 13 mai 2019, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [N]. Celui-ci a déposé son rapport le 18 octobre 2019, retenant une faute dans la prise en charge consistant en un retard de prise en charge de l’ostéite, alors qu’il aurait du être réalisé une biopsie osseuse en juin 2017 devant la mauvais évolution de la plaie en post-opératoire et ce malgré plusieurs consultations en soins externes, au centre de cicatrisation de la Clinique [13]. L’expert a évalué ce retard de prise en charge à 5 mois, entraînant un DFTP de classe III durant 5 mois, une aide par tierce personne de 1h30 par jour, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, estimant que les autres préjudices étaient liés à la gravité de la fracture initiale.
Par acte délivré les 29 et 30 juillet 2020, Mme [W] [F] a fait assigner la CLINIQUE [13], la CPAM de la Gironde et ALLIANZ SANTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la CLINIQUE [13] dans le défaut de prise en charge et d'obtenir l'indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Par ordonnance du 7/09/21, le juge de la mise en état, s’appuyant sur les conclusions de l’expert sur le seul retard de prise en charge, a condamné la CLINIQUE [13] à payer à Mme [W] [F] une provision de 7.351 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14/11/2022, Mme [W] [F] demande au tribunal de :
- Juger que le professionnel de santé a manqué à son devoir d'information et de conseil.
- Juger à l'existence d'un retard de prise en charge de l'état de santé de la patiente.
- Juger que tous les préjudices liés à l'amputation sont imputables au retard de prise en charge et au défaut d'information.
- Juger la Clinique entièrement responsable de l'intégralité des préjudices subis.
- En conséquence, la condamner au paiement des sommes et indemnités suivantes (dont à déduire la provision versée) :
- Frais divers :
- Honoraires médecin conseil : 950 €
- Frais déménagement : mémoire
- Aide tierce personne temporaire : 20.400 €
-Aide tierce personne à titre permanent
- Arrérages échus : 61.237,50 € à parfaire au jour de la décision
- Capitalisation : 132.329,25 €
-Fauteuil roulant électrique (dont créance de la CPAM à ajouter) :
- Arrérages échus : 21.761,99 €
- Capitalisation : 26.627,35 €
-Téléassistance :
- Arrérages échus : 1.092 €
- Capitalisation : 2.338,24 €
-Frais véhicule adapté :
- Arrérages échus : 3.154,25 €
- Capitalisation : 4.142,88 €
- Déficit fonctionnel temporaire total : 784 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.908 €
- Souffrances endurées : 25.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 31.250 €
- Préjudice esthétique permanent : 12.000 €
- Préjudice d'agrément : 5.000 €
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé, il est demandé, avant-dire-droit, la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis et ce,selon la nomenclature DINTILHAC.
- Octroyer la somme de 20.000 € au titre du manquement au devoir d'information et de conseil.
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la Clinique [13].
- Majorer les propositions chiffrées de la Clinique [13] sur les postes suivants :
tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire partiel, préjudice esthétique temporaire.
- Condamner la Clinique à verser à Mme [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4/08/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER la CLINIQUE [13] responsable du préjudice subi par la CPAM DE LA GIRONDE, résultant du défaut de prise en charge de Madame [H] [F] ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [H] [F], à hauteur de 2.610,91 euros ;
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme à parfaire de 2.610,91€ en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 870,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article
700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/05/2023, la CLINIQUE [13] demande au tribunal de :
JUGER que les infections dont a été victime Madame [F] ne revêtent pas un caractère nosocomial.
JUGER qu'aucune faute n'a été commise par la CLINIQUE [13] au titre de:
- l’indication opératoire prise en l'absence d'alternative thérapeutique,
- de son obligation d'information.
STATUER ce que de droit sur le manquement retenu par l'expert au titre du retard de prise en charge.
JUGER que Madame [F] n'a subi aucune perte de chance en lien avec le manquement retenu, d'éviter l'amputation dont elle a été l'objet.
REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Madame [F] à l'exception des postes suivants :
- tierce personne temporaire dont le montant sera réduit à la somme de 3.087 € (147 jours x 1,5 h x 14 €),
- DFTP temporaire (50%) dont le montant sera réduit à la somme de 1.764 € (147 jours x 24 € x 50%),
- préjudice esthétique temporaire (2/7) dont le montant sera réduit à la somme de 2.500 €,
- frais irrépétibles réduits à de plus justes proportions.
CONSTATER que la Clinique [13] a exécuté l'ordonnance du 7 septembre 2021 en versant à Madame [F] la somme de 7.351 € correspondant à la provision à laquelle elle a été condamnée
- REJETER la demande de nouvelle expertise laquelle s'assimile à une contre expertise et n'est pas justifiée au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
- REJETER les demandes de la CPAM
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26/09/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La mutuelle ALLIANZ SANTE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité médicale de la CLINIQUE [13]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
La requérante considère qu'il y a eu une faute de la clinique, employeur du Docteur [V], quant à l’indication opératoire, le taux de complications infectieuse pour l’opération pratiquée par lui suite à la fracture allant jusqu’à 48% selon l'expert judiciaire et le risque d'amputation étant porté à 50 % chez la personne âgée en cas d’infection. Elle soutient qu'il aurait été préférable d’opter pour un traitement orthopédique, les séquelles d'une fracture s'avérant en tout état de cause moins dommageables. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié de l'information adéquate alors que le risque d'infection allait jusqu'à 48 % et qu'aucune urgence ne justifiait de la priver de cette information. Madame [F] soutient que ce retard de prise en charge de l'ostéite est à l'origine de son amputation.
De son côté, la CLINIQUE [13] conteste l’existence d’un infection nosocomiale et fait valoir que l’intervention chirurgicale du 30 décembre 2014 n’est pas à l’origine des infections contractées par la patiente lesquelles n’ont été mises en évidence que 30 mois plus tard. Elle ajoute qu’elle a satisfait à son devoir d’information, conformément à ce qu'a relevé l'expert en réponse à un dire. Elle conteste l’existence d’une perte de chance d’éviter l’amputation au vu de l’état de la patiente et de son état antérieur.
Sur le retard de prise en charge, elle s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Dans son rapport, l’expert a retenu un retard de prise en charge de l’ostéotite alors que dès juin 2017, l’état de la patiente aurait nécessité la réalisation d’une biopsie osseuse. Il a évalué ce retard de prise en charge à 5 mois, entraînant un DFTP de classe III durant 5 mois, une aide par tierce personne de 1h30 par jour, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, estimant que les autres préjudices étaient liés à la gravité de la fracture initiale.
Il indique qu'il aurait fallu faire une biopsie osseuse en juin 2017 devant la mauvaise évolution de la plaie en postopératoire et ce alors que la patiente s’est rendue à plusieurs consultations en soins externes, au centre de cicatrisation de la Clinique [13]. Ce retard est évalué à 5 mois soit jusqu'à la scintigraphie du 11 novembre 2017.
Ce retard de prise en charge alors que Madame [F] était suivie par le centre de cicatrisation de la clinique où elle été vue en consultation les 19 mai, 18 mai et 7 juin 2017 avec une évolution de la cicatrice justifiant une biopsie osseuse n'est pas contesté par la CLINIQUE [13].
Néanmoins, l’expert exclut tout rôle de ce retard de prise en charge de l'ostéite dans l’amputation. En effet, il indique qu'à la date de l'amputation, les signes d'infection avaient totalement disparu et que l'indication d'amputation a été posée en raison du réseau artériel distal médiocre mis en évidence par une artériographie pratiquée le 13 décembre 2017, ce qui contre-indiquait selon lui un lambeau ou une chirurgie conservatrice.
Le résumé d'un article médical produit par Madame [F] selon lequel les fractures de la cheville et de l'arrière pieds présentent un taux important de complications notamment infectieuses qui varie de 1 % à 48 % selon l'étude, avec un taux d'échec de 15 % correspondant à des amputations transtibiales ne permet pas à lui seul, alors que cet article est visé par l’expert, de rattacher l'amputation aux effets d'une infection dont l'expert judiciaire dit qu'elle avait disparu à la date de l'amputation, le 28 février 2018, celui-ci indiquant que “Au moment de l'amputation les prélèvements étaient négatifs”.
Néanmoins, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas suffisamment claires pour permettre au tribunal de statuer sur l'absence d'imputabilité de l'amputation aux effets de l'infection ou du retard de prise en charge de cette infection. En effet, dans ses conclusions, l'expert retient que seuls certains postes de préjudice sont imputables au retard de prise en charge, alors que “tous les autres postes de préjudice sont liés à la gravité de la fracture initiale”, ce qui contredit son analyse selon laquelle l'amputation est la conséquence de l'état antérieur de la patiente qui présentait de lourds antécédents, avec un réseau distal médiocre mis en évidence par artériographie et le maintien d’un tabagisme important.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande subsidiaire formée par Madame [F] et d'organiser, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire, avec mission pour l'expert d'éclairer la juridiction sur l'origine de l'infection présentée par Madame [F] suite à l'intervention du 21 mars 2017, son éventuel caractère nosocomial, son retard de prise en charge, la disparition totale de l’infection au moment de la décision d'amputation, l'absence de lien entre l'infection présentée et le réseau artériel médiocre et, de manière globale, l'absence de lien entre l'infection et la nécessité d'amputer la jambe droite de Madame [F].
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens ainsi que l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Ordonne une nouvelle mesure d'expertise
Désigne pour y procéder :
le docteur [J] [S],
CHU [Localité 16],
[Adresse 15],
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Mme [F], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Mme [F] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient;
Dans l'affirmative :
1°) sur l’information préalable
* décrire au vu des éléments du dossier la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué
2°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient et notamment sur l'amputation et l'infection présentée suite à l' intervention du 21 mars 2017;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les parties défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord de celui-ci sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses
ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la
production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des
pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la
contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie
privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT