Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait "que toutes les activités commerciales sont interdites, sauf dans les boutiques du rez-de-chaussée", ce dont il résultait que les lots n° 1 et n° 2, décrits comme boutiques ou magasins, étaient à usage commercial sans restriction, la cour d'appel a, sans dénaturation du règlement, retenu que la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 1998 contre laquelle la société Le Welcome, copropriétaire, a voté, adoptée à la majorité, interdisant "dans les deux boutiques du rez-de-chaussée l'activité commerciale de restauration et plus généralement tout commerce alimentaire dégageant des odeurs et/ou occasionnant du bruit", apportait une modification aux modalités de jouissance de ces lots notamment en ce qu'elle restreignait les possibilités de bail commercial, et en a exactement déduit qu'une telle décision, qui ne pouvait être adoptée à quelque majorité que ce soit, devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à la SCI Le Welcome la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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