Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef, notamment, de détournement de correspondance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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