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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419168

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Alix Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte du même montant et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - et les observations de Me Ottou, qui déclare renoncer à ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 3 février 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Après avoir examiné sa demande dans le cadre des dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 423-23, le préfet de police a, par un arrêté du 1er juillet 2024, refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du responsable du secteur éducatif auprès des jeunes majeurs de la direction des solidarités de la Ville de Paris que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 23 septembre 2019 au 2 février 2023 dans le cadre d'un accueil provisoire en vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'il bénéficie depuis le 3 février 2023 d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 3 février 2026. Dans ce cadre, il a suivi des études au collège entre 2019 et 2021, en classe de seconde professionnelle " relation client " en 2021-2022, en classe de première professionnelle " communication et vente " en 2022-2023, puis en terminale professionnelle " communication et vente " en 2023-2024. En outre, M. B bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 3 février 2023 et les services éducatifs soulignent sa réelle intégration et sa volonté de poursuivre des études en supérieur. Par conséquent, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et de son niveau d'intégration, dont peuvent témoigner notamment les membres de sa structure d'accueil, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Ce dernier est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419168/3-3

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