Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00728

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00728

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/00728 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCR AFFAIRE : [L], [L] C/ S.A.R.L. [Adresse 6] Le : 26 Juin 2025 Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS Copie à : S.A.R.L. [Adresse 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [L] né le 24 Mai 1963 à [Localité 5] (SAVOIE), demeurant [Adresse 3] Madame [C] [L] née le 07 Juin 1968 à [Localité 7] (HAUTE MARNE), demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. MAISON PILLET, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 septembre 2020, Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] ont consenti un bail commercial à la SARL LUMA concernant un local situé [Adresse 2]. Le loyer s'élève actuellement à la somme de 996,40 €. Suivant acte en date du 14 juin 2024, la SARL LUMA a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à la SARL [Adresse 6] avec l'accord des bailleurs. Le contrat de bail signé entre Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L], et la SARL LUMA prévoyait plusieurs clauses et notamment : - une clause de solidarité aux termes de laquelle le cédant demeure garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer pendant une durée de trois années à compter de la cession, sauf en cas de cession imposée par une procédure collective, - une clause encadrant l'expulsion rédigée ainsi : " si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent euros (100,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%)." A compter du mois de décembre 2024, la SARL [Adresse 6], preneuse, n'a plus réglé son loyer aux bailleurs. Par commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en date du 21 février 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] ont enjoint à la SARL MAISON PILLET de s'acquitter de la somme de 3 141,65 € au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] ont assigné la SARL [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin qu'il : - prononce l'expulsion de la SARL MAISON PILLET et de tout occupant de son chef, occupante sans droit ni titre l'huissier instrumentaire étant fondé à requérir le concours de la force publique pour y parvenir et ce dans le délai de 24 heures de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - fixe une indemnité d'occupation conformément à la clause résolutoire prévue dans le bail pour occupation des locaux sans droit ni titre depuis la date de résiliation de plein droit du bail à partir du 22 mars 2025 à la somme de 1.494,60 € ; - condamne la SARL [Adresse 6] au paiement de cette indemnité d'occupation pour la période allant du 22 mars 2025, jour de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; - condamne la SARL MAISON PILLET au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure ; - condamne la même aux entiers dépens. Assignée par remise de l'acte en étude de commissaire de justice la SARL [Adresse 6] n'était pas représentée à l'audience et n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est subordonnée ni à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, ni à celle de l'absence de contestation sérieuse. Selon l'article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision En l'espèce, la SARL MAISON PILLET n'acquitte plus ses loyers à compter de décembre 2024. Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] ont délivré à ladite société un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel n'a manifestement pas été suivi d'effet. Au surplus, le contrat de bail prévoit que : " Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent euros (100,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). " Ainsi, il n'est pas contesté que le bail commercial a été résilié de plein droit le 21 mars 2025. Or, il est constant que la SARL [Adresse 6] n'a pas libéré les lieux à la date d'expiration dudit bail. Dès lors, la SARL MAISON PILLET occupe sans droit ni titre le local situé au [Adresse 1]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL [Adresse 6], ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, du local situé au [Adresse 1], le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 60e jour suivant la signification de la présente décision. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer énoncé dans la demande et figurant au décompte, soit 996,40 €, due à compter du 22 mars 2025. Sur les demandes accessoires La SARL MAISON PILLET, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Adresse 6] les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance. SARL MAISON PILLET sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expulsion de la SARL [Adresse 6] ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef du local situé au [Adresse 2], si nécessaire avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 60e jour suivant la signification de la présente décision ; Condamnons la SARL MAISON PILLET à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] une somme de 996,40 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 22 mars 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; Condamnons la SARL [Adresse 6] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL MAISON PILLET aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz