Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00173
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGY
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[S] [R] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00125
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [R] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 7 juillet 2020, Monsieur [V] [S] [R] [C] a :
- d'une part été maintenu en arrêt de travail par le docteur [K] [E], lui ayant délivré un certificat médical de prolongation pour une chondropathie bilatérale femoro-patellaire et femoro-tibiale interne des deux genoux ;
- d'autre part consulté son médecin traitant, le docteur [M] [A], rédacteur ce même jour d'un certificat médical initial sollicitant sur la base de celui établi par le docteur [E] une reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 10 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE réceptionnait de Monsieur [V] [S] [R] [C] deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de chondropathie des deux genoux.
Estimant que les affections dont est atteint l'assuré social aux deux genoux ne sont pas inscrites dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, et entraineraient un taux prévisible inférieur à 25 %, le refus de prise en charge sur position adoptée par le service du contrôle médical de l'organisme de protection sociale sera notifié à l'intéressé le 19 novembre 2020.
Monsieur [V] [S] [R] [C] ayant contesté la décision à la fois administrative et médicale de l'organisme de protection sociale devant la commission de recours amiable siégeant au sein de son conseil d'administration, laditecommission atransmis le recours de l'assuré social à la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Région PACA CORSE implantée à [Localité 8], afin de recueillir son avis sur le taux d'incapacité prévisible des affections des deux genoux dont est atteint l'assuré social.
Le courrier du 11 mai 2021 adressé par la CMRA à Monsieur [V] [S] [R] [C] étant venu confirmer l'évaluation du taux d'IPP contesté comme n'atteignant pas 25%, l'assuré social a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 26 mai 2021 aux fins essentiellement de solliciter une mesure expertale afin de déterminer si la pathologie qu'il présente peut être reconnue comme maladie professionnelle au sens du Tableau n°79, dite 'Lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif'.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2022, la juridiction saisie a :
'ORDONNE une expertise médicale technique de Monsieur [V] [S] [R] [C] en application de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale
Dit que l'expert aura pour mission de :
- Convoquer Monsieur [V] [S] [R] [C], son médecin traitant, et le médecin-conseil de la CPAM sous peine de nullité
- Examiner Monsieur [V] [S] [R] [C], les parties présentes ou appelées,
- Prendre connaissance du dossier médical
- Dire si la pathologie présentée par Monsieur [V] [S] [R] [C] relève d'une affection répéertoriée au tableau des maladies professionnelles, et notamment du tableau 79, et à défaut, dire si cette pathologie a entraîné un taux d'incapacité supérieur à 25%;'
Le docteur [Y] [N] désigné en qualité d'expert ayant déposé rapport de ses diligences le 5 avril 2022, l'examen utile de l'instance s'est déroulé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA à l'audience tenue le 12 septembre 2022 après plusieurs renvois sollicités par les parties.
Suivant jugement de premier ressort mis à disposition le 14 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, estimant le rapport de l'expert [N] suffisant pour éclairer le litige d'ordre médical en estimant que la pathologie constatée ne vorrespond pas à une maladie professionnelle, sans production par Monsieur [V] [S] [R] [C] d'élément utile permettant de contester sérieusement les conclusions de l'expertise, décidait de ne pas faire application au litige des dispositions de l'article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale encore en vigueur et permettant d'ordonner une nouvelle expertise, et en conséquence d'entrer en voie de débouté de Monsieur [V] [S] [R] [C] de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, Monsieur [V] [S] [R] [C] a interjeté appel de la décision.
En cause d'appel, Monsieur [V] [S] [R] [C] entend faire valoir la brièveté du rapport, dont notamment la section 'discussion' fait à la fois office de discussion médico-légale mais également de conclusion.
Et soutient de plus fort depuis la première instance que L'IRM du genou gauche réalisé le 15 janvier 2022 et transmis au docteur [Y] [N] correspond en tous points à la définition de la maladie professionnelle 'Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif' inscrite au Tableau n°79 de l'annexe II des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale , ainsi désignée :
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d'une intervention chirurgicale' .
Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [V] [S] [R] [C] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise dans soutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
-Ordonner une contre-expertise médicale aux fins de déterminer si la pathologie que présente Monsieur [V] [S] [R] [C] peut être reconnue comme maladie professionnelle au sens du tableau n°79 dite 'Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif';
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE-CORSE à payer à Monsieur [V] [S] [R] [C] la somme de 1 000 € HT , soit 1 200 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises au greffe le 29 février 2024 par voie électronique avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à son tour à la cour de prendre en considération les trois avis convergents en provenance :
- de l'échelon local du service de contrôle médical de [Localité 5], à travers un rapport des docteurs [G] et [U], médecins conseils ;
- de la Commission Médicale de Recours Amiable, où siègent le docteur [F], expert, et le docteur [J], médecin conseil ;
- du rapport d'expertise du docteur [N].
Avant de solliciter de la cour la confirmation du jugement du 14 novembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA dans toutes ses dispositions et le débouté de Monsieur [V] [S] [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation aux entiers dépens d'appel:
SUR CE,
La cour est appelé à statuer en présence de deux avis émanant d'une part des docteurs [G] et [U], médecins conseils du service de contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, d'autre part de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), où siègent à [Localité 8] le docteur [F], expert, et le docteur [J], médecin conseil du docteur [F] ;
Ainsi que du rapport du docteur [N], établi dans les circonstances encore applicables au litige régies par l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, avant sa suppression au 1er janvier 2022, renvoyant à la consultation de la CMRA préalable à la saisine de la juridiction.
Il ressort du débat contradictoire en cause d'appel que l'examen médical technique confié au docteur [N], s'il rend compte de l'historique de la maladie déclarée par Monsieur [V] [S] [R] [C], précise l'absence d'antécédents médicaux et chirurgicaux avant de relever les doléances de l'assuré social présentant des gonalfies bilatérales qualifiées de chroniques.
Mais sans présenter d'analyse médico-légale de nature à les rattacher ou non, en vertu des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale soit à une pathologie figurant au tableau n°79 de l'annexe II des maladies professionnelles prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, soit directement au travail habituel.
Ou encore que ces pathologies, développées en dehors dudit tableau n°79, ont été essentiellement et directement causées par le travail habituel de Monsieur [V] [S] [R] [C] et on tentrziné une incapacité permenente d'un taux au moins égal à 25 % tel que précisé à l'article R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi en l'état actualisé du litige, seul le recours à une expertise judiciaire obéissant à la méthode médico-légale est de nature à éclairer les causes d'apparition et de développement au jour du certificat médical initial établi le 7 juillet 2010 avant la déclaration de maladie professionnelle du 10 septembre 2010, visant la chondropathie des deux genoux.
La mesure d'instruction ordonnée par la cour en vertu des dispositions des articles 263 à 284 du Code de procédure civile est confiée au docteur [L] [B], dont la mission est précisée dans le dispositif de la décision avant dire droit.
L'examen de la situation en litige étant renvoyé après réalisation de l'expertise médicale à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 10 Septembre 2024, moyennant dans cette attente sursis à statuer sur les autres demandes, le sort des dépens étant également réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE avant dire droit une expertise répondant aux exigences médico-légales, et désigne pour y procéder :
Le Docteur [L] [B]
exerçant Clinique [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Portable: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 7]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux figurant ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimerait nécessaire ;
- procéder à l'examen de Monsieur [V] [S] [R] [C], si nécessaire en présence d'un interprète ;
- décrire l'ensemble des troubles allégués par Monsieur [V] [S] [R] [C] au niveau de ses deux genoux ;
- dire éventuellement si ces troubles surviennent sur un état antérieur au certificat médical initial du 7 juillet 2020 ;
- fournir tous éléments permettant de dire :
- si les lésions objectivées sont susceptibles de relever du tableau n°79 des maladies professionnelles inscrite au Tableau n°79 prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, à la rubrique 'Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif' ;
- si elles présentent un lien direct avec le travail habituel de l'assuré social ;
- si à défaut de relever du tableau n°79 des maladies professionnelles, l'évaluation à déterminer du taux d'incapacité permanente du patient, atteignant 25% au regard notamment du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à faire considérer les affections de Monsieur [V] [S] [R] [C] essentiellement et directement causées par son travail habituel ;
Ou si la situation médicale de Monsieur [V] [S] [R] [C] ne relève d'aucune de ces trois hypothèses d'appréciation médico-légale :
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Monsieur [V] [S] [R] [C] ;
DIT que Monsieur [V] [S] [R] [C] pourra se faire assister du médecin de son choix ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie de ses diligences à chacune des parties ;
DESIGNE Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;
RENVOIE l'examen de la situation en litige à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 10 septembre 2024 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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