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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-14.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.200

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société à responabilité limitée TRANSPORTS BASTIAIS, dont le siège social est sis à Bastia (Corse), Lupino, "Le Rivoli", Bloc B, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) La compagnie d'assurances "LA FRANCE", dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°) La société LA REUNION EUROPEENNE UMAT, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Bastiais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Réunion Européenne UMAT, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie d'assurance "La France" a demandé à la société Transports bastiais de lui régler des primes impayées ; que celle-ci, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir qu'il devait y avoir compensation entre la somme que lui réclamait "La France" et celle qui lui était due pour des sinistres non réglés par la société "La Réunion européeene UMAT", les deux compagnies garantissant respectivement les marchandises transportées et le risque transport ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 1987) a cependant fait droit à la demande de paiement présentée par "La France" ; Attendu que la société Transports bastiais reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, elle a laissé sans réponse des conclusions selon lesquelles même si juridiquement les deux compagnies d'assurance étaient distinctes, "La France" et son agent avaient laissé se créer une confusion qui avait permis au transporteur de croire légitimement à l'existence d'une seule compagnie, confusion qui, en application de la théorie de l'apparence, rendait "La France" responsable du règlement des sinistres dû par "La Réunion européenne UMAT" ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre spécialement aux conclusions invoquées dès lors qu'il a relevé, d'une part, que la créance de primes dues à "La France" par les Transports bastiais n'était ni contestée dans son existence et son montant ni atteinte par la prescription biennale et, d'autre part, que la prescription biennale était acquise en ce qui concerne le règlement de sinistres par "La Réunion européenne UMAT" ; que dès lors, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! ! d! Condamne la société Transports bastiais à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie d'assurance "La France" et la société La Réunion européenne UMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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