Cour d'appel, 05 février 2008. 07/03246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03246
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 03246
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON- ch 2 section 9-
JAF
RG : 2006 / 5087
du 26 mars 2007
X...
UDAF
C /
Y...
Z...
COUR D' APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Février 2008
APPELANTS :
Monsieur Rabie X..., assisté de son curateur L' UDAF
...
...
...
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me PETIT, avocat au barreau de LYON (toque 478)
UDAF, curateur de M. Rabie X...
63, rue de Strasbourg
93200 SAINT- DENIS
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 012606 du 06 / 09 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Madame Emina Y...
Chez Me ANDRE
46, rue du 4 Aout
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me ANDRE, avocat au barreau de LYON (toque 15)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 015062 du 19 / 07 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
Maître Hélène Z..., ès qualités d' administrateur ad' hoc des enfants Benjamin X... (né le 12 / 03 / 1996 à St Denis), et Lisa X... (née le 14 / 09 / 00 à St Denis).
...
...
...
représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me PREVOT- SAILLER, avocat au barreau de LYON (toque 528)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 012077 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON pour Benjamin X...)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 012080 du 21 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON pour Lisa X...)
L' instruction a été clôturée le 30 Novembre 2007
L' audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L' affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d' Appel de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,
Marie- Cécile BONISCHO, faisant fonction de greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l' audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour d' Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne- Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2007 le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la requête en changement de nom présentée par Mme Émina Y... aux fins que ses enfants Benjamin X..., né le 12 mars 1996 à Saint- Denis (93), et Lisa X..., née le 14 septembre 2000 à Stains (93), portent désormais le nom de leur mère, à savoir Y....
M. X..., assisté de son curateur, l' UDAF de Saint- Denis, a relevé appel de cette décision le 15 mai 2007.
Il considère qu' il ne s' est jamais désintéressé de ses enfants, qu' il ne constitue ni un danger pour ses enfants, ni une source de crainte.
Il indique avoir entrepris des soins.
Il précise qu' en dépit des souhaits exprimés par les enfants de changer de nom de famille, un tel changement ne répond pas à leur intérêt.
Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens, avec recouvrement comme en matière d' aide juridictionnelle.
Mme Y... demande la confirmation du jugement entrepris, la décision ressortant de l' intérêt supérieur des enfants.
À titre subsidiaire, elle sollicite l' organisation d' une expertise psychologique des enfants.
Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué, et recouvrement comme en matière d' aide juridictionnelle.
Mme Hélène Z..., de la S. L. E. A., prise en sa qualité d' administratrice ad hoc des enfants, conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère Public.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2007.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater, avant d' aborder le fond, que l' intervention du curateur de M. X... n' a plus lieu d' être, la mesure de curatelle ayant pris fin.
Pour statuer, en application de l' article 334- 3 du Code civil, sur une demande de changement de nom d' un enfant né hors mariage, il est le lieu de tenir compte des intérêts en présence, et plus particulièrement des intérêts de l' enfant.
En l' espèce le premier juge a fait une juste appréciation des intérêts en présence en faisant droit à la demande de Mme Y... aux fins que ses enfants portent désormais son nom en substitution de celui du père.
Il résulte en effet des pièces produites au débat que M. X... a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison ferme pour des faits graves de violence sur sa compagne
(- tribunal correctionnel de Bobigny 22 avril 2002 : condamnation à six mois de prison dont cinq avec sursis pour des faits du 20 avril 2002,
- tribunal correctionnel de Bobigny 14 mars 2003 : condamnation à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l' épreuve pour des faits du 29 janvier 2003).
Il a été condamné pour des faits de violence à l' encontre du compagnon de Mme Y...
(tribunal correctionnel de Bobigny 12 février 2004 : 18 mois dont six mois avec sursis épreuve pour des faits du 6 janvier 2004, décision frappée d' appel, mais dont la suite reste ignorée, une expertise psychiatrique ayant été ordonnée le 22 octobre 2004 en raison du grand état d' énervement de M. X... et des propos quasi inintelligibles qu' il tenait à l' audience).
Il s' est également rendu coupable d' enlèvement d' enfants pour des faits intervenus au cours de l' été 2003. Il a été placé sous mandat de dépôt le 6 août 2003 pour ces faits, mais le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 septembre 2003 a ordonné un supplément d' information et le dossier serait depuis égaré.
Quand bien même la violence de M. X... peut s' expliquer par le fait qu' il a été victime le 15 janvier 97 d' un grave accident qui lui a laissé des séquelles importantes, elle n' en reste pas moins gravement traumatisante pour ses enfants.
À sa sortie de prison (où il a été détenu du 14 mars au 19 juin 2003) à sa demande, un droit de visite a été organisé en lieu neutre mais il a à nouveau eu un comportement violent et menaçant qui a contraint à l' intervention des forces de police et à la suspension de tout droit de visite y compris en lieu neutre.
Le comportement violent de M. X... apparaît donc comme récurrent.
Le certificat médical du Dr A... du 6 juillet 2007 établit qu' il bénéficie d' un suivi médical depuis janvier 2003, mais ne prouve certainement pas que tout risque de violence est écarté d' autant que des faits de violence ont précisément eu lieu au cours des années 2003 et 2004 pendant lesquelles il bénéficiait de ce suivi médical.
Si M. X..., qui avait été placé sous curatelle par jugement du 29 septembre 2005, a bénéficié d' une mainlevée de cette mesure de protection par jugement du 31 mai 2007 du tribunal d' instance d' Aubervilliers, cela prouve tout au plus qu' il ne présente plus une altération de ces facultés personnelles le mettant dans l' impossibilité de pouvoir à ses intérêts.
Le certificat médical du Dr B... en date du 26 avril 2007 qui a permis de donner mainlevée de la mesure de protection ne caractérise par le fait que M. X... aurait suivi des soins prenant en compte sa violence récurrente et permettant d' assurer qu' il ne présente plus aucun risque pour Mme Y... et les enfants.
Même si M. X... ne s' est jamais rendu coupable directement de faits de violence de ses enfants et si les faits de violences reprochés à M. X... remontent maintenant à plusieurs années, ces faits ont fortement et gravement perturbé les enfants, ont généré chez eux, et plus particulièrement l' aîné, des sentiments d' angoisse importants, comme le relevait le juge des enfants dans la décision d' AEMO du 21 janvier 2004. Mme Y... a dû quitter la région de Bobigny et dissimuler son adresse au père, avec l' aide des services sociaux, pour enfin mettre en sécurité ses enfants. Le juge des enfants n' a pu donné mainlevée de la mesure d' assistance éducative, en janvier 2005, que parce que les enfants étaient à l' abri des manifestations de violence de leur père.
Encore aujourd' hui Benjamin est fortement angoissé par rapport à son histoire familiale et en particulier vis- à- vis de son père comme en atteste le psychologue qu' il rencontre régulièrement (pièce no 18 : attestation de suivi psychologique du 24 novembre 2006 au 15 juin 2007). Pour ce thérapeute, le souhait primordial de l' enfant de changer de nom, apparaît nécessaire et permettra d' atténuer ses craintes et ses peurs vis à vis de son père, mais ne réglera pas tous les problèmes de Benjamin.
M. X... ne peut sérieusement prétendre que les enfants n' ont plus de raison d' avoir des craintes en raison de l' ancienneté des violences dont il a été l' auteur et qui remontent à 3 ans, alors que parallèlement il considère que l' accident dont il était victime, et qui remonte à 10 ans, a pu justifier de ces exactions, des années durant.
Il est parfaitement conscient de ce que peut être un traumatisme violent, laissant des marques profondes et durables.
Contrairement à ce que prétend M. X..., Mme Y... n' est nullement dans une logique d' éviction du père. Aussi bien le service de PMI que les éducateurs désignés par le juge des enfants et ce magistrat de l' enfance lui- même relèvent que la mère est très affectueuse avec ses enfants, leur apporte réconfort et tendresse pour les aider à dépasser le sentiment d' angoisse généré par les manifestations de violence de leur père, n' hésite pas à demander conseil et à solliciter les différents intervenants médico- sociaux en cas de nécessité (pièces no3, 19).
Contrairement à ce que pense M. X..., le nom patronymique de ses enfants n' est pas le seul lien qu' il garde avec eux. Le lien de filiation entre M. X... et les deux enfants, tel qu' il résulte de leurs actes de naissance portant la reconnaissance par leur père, n' est nullement remis en cause. Le changement de nom des enfants est sans incidence sur leur lien de filiation paternelle.
Aujourd' hui l' intérêt certain et immédiat des enfants est de porter le nom de leur mère, seule référence parentale forte et sécurisante pour eux, et de ne plus porter un nom qui est associé à une période très douloureuse de leur vie familiale, période qu' ils souhaitent oublier, ou en tout cas dépasser.
Si à court ou à moyen terme la situation est susceptible d' évoluer favorablement, cela passera, non par le maintien du nom du père mais par la capacité du père à donner enfin de lui l' image d' un père responsable et soucieux de l' intérêt de ses enfants, et pas seulement d' un père qui revendique le droit de voir ses enfants, ce qui prendra nécessairement du temps.
D' ailleurs M. X... pourra plus facilement espérer restaurer une relation de confiance avec ses enfants en entendant leur souffrance due à une vie familiale tourmentée dont il a été la principale raison, et en acceptant de reconnaître qu' il est particulièrement important pour ses enfants, et plus particulièrement pour l' aîné, de changer de nom, qu' en poursuivant un combat de maintien de son nom, dans le fond plus centré sur son amour- propre que sur l' intérêt de ses enfants.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l' intervention de l' UDAF en qualité du curateur de M. X... n' a plus lieu d' être, par suite de la mainlevée de la mesure de curatelle en date du 31 mai 2007,
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. X... aux dépens avec recouvrement comme en matière d' aide juridictionnelle.
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