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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-17.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.477

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 11 février 2003, la société civile immobilière Jackhélène a donné à bail à la société Mag un local commercial ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, le bailleur a assigné M. X... en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues, en soutenant qu'il s'était rendu caution des engagements du preneur ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le moyen unique développé par M. X... est dénué du moindre sérieux, son engagement de caution, tel qu'il figure de façon claire et explicite au bail par lui souscrit au nom de la société dont il était gérant étant, en la forme comme au fond, en tout point conforme aux exigences légales, peu important l'emplacement de la stipulation sur le bail et le moment où ont été apposées les mentions manuscrites et la signature de la caution, dès lors que celle-ci n'oppose pas de façon formelle un incident de faux civil et ne dénie pas de façon explicite sa signature et son écriture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. X... demandait à la cour d'appel de constater que l'engagement de caution porté sur le contrat de bail n'avait jamais été "inscrit" ni signé par lui, celle-ci a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Jackhélène aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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