Cour de cassation, 17 février 1993. 91-17.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.561
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacky Z...,
28/ Mme Denise Y..., épouse Z...,
38/ Mlle Dominique Z...,
48/ M. Olivier Z...,
58/ M. André Z...,
demeurant tous à Orléans (Loiret), ...,
68/ M. Emile Y..., demeurant à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
18/ de la compagnie des Transports régionaux de l'Est et du Centre (TREC), dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,
28/ de M. Jean X..., demeurant à La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), ...,
38/ de la Mutuelle du Mans IARD, anciennement dénommée La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loiret, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,
La TREC et la Mutuelle du Mans ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TREC, de la Mutuelle du Mans et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMSA du Loiret ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 1991), que, le 5 juillet 1980, M. Philippe Z..., qui circulait à bicyclette, a opéré un changement de direction devant un autobus de la société des transports de l'Est et du Centre (la TREC) conduit par M. X..., arrivant en sens inverse ; que M. Z...
a été tué dans cet accident ; que ses parents et des membres de sa famille ont, en mai 1988, assigné M. X..., la TREC et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, pour avoir réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt a retenu la responsabilité partielle de la
TREC sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que les consorts Z..., d'une part, la TREC et la Mutuelle du Mans assurances, d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen unique du pourvoi principal, d'une part, que la cour d'appel qui, pour exclure la condamnation d'un chauffeur routier à indemniser les ayants droit d'un cycliste décédé lors d'un accident de la circulation, s'est bornée à retenir que son employeur était seul tenu sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, tout en constatant la vitesse excessive et le défaut de maîtrise du chauffeur, a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'autobus circulait à une vitesse dépassant la vitesse autorisée, bien que le carrefour soit particulièrement dangereux ; qu'en ne retenant pas cependant que cette faute était la cause originaire et exclusive de l'accident, emportant l'entière responsabilié du conducteur et du civilement responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du même code ; alors qu'enfin, selon le moyen unique du pourvoi incident, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la manoeuvre du cycliste s'est effectuée à cinq ou six mètres de l'autobus de sorte que, quelle que soit la vitesse de celui-ci et l'attention de son chauffeur, l'accident était inévitable, un autobus, fût-il lancé à 45 km/h, voire moins, ne pouvant s'arrêter sur cette distance ; qu'en refusant cependant de considérer que la manoeuvre du cycliste était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. Z... avait effectué un changement de direction sur sa gauche sans avoir signalé sa manoeuvre et, d'autre part, que M. X... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, qu'il n'était pas resté
maître de sa vitesse et ne l'avait pas réglée en fonction des difficultés de circulation ou des obstacles prévisibles à l'approche d'un carrefour dangereux ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Z... avait commis une faute limitant l'indemnisation de ses ayants-droit et que la TREC ne s'exonérait pas entièrement de sa responsabilité de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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