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Cour de cassation, 03 mars 2020. 18-86.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.810

Date de décision :

3 mars 2020

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Texte intégral

N° F 18-86.810 FS-D N° 87 CK 3 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 La Direction départementale des territoires et de la mer représentant le préfet du Nord a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 juillet 2018, qui, saisie par Mme Y... T... sur le fondement des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, a annulé un état exécutoire liquidant une astreinte. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocats de Mme T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 11 septembre 2014, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Mme T... coupable d'infractions au code de l'urbanisme et a ordonné une remise en état des lieux sous astreinte de 40 euros par jour. 3. Motif pris de la carence de Mme T... et en exécution de ce jugement, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), a procédé à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 11 440 euros. Le 16 mars 2016, la direction des finances publiques a émis un titre de perception en vue du recouvrement de ladite astreinte. 4. Invoquant la parfaite exécution des travaux litigieux, Mme T... a saisi le tribunal d'une contestation de ce titre de perception et a demandé à être relevée de cette astreinte. 5. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de Mme T... et réduit l'astreinte à 20 euros. 6. Mme T... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Exposé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, et notamment de l'article L. 480-7, des articles 498, 550, 710 et 711 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire, principe à valeur constitutionnelle. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans que le préfet, partie intéressée, ait été appelé en la cause. Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale : 10. La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations. 11. L'arrêt critiqué a fait droit à la requête de Mme T... aux fins d'annulation de l'état exécutoire, liquidant une astreinte en matière d'urbanisme, établi par la direction départementale des territoires et de la mer, sans que le préfet ait été appelé à présenter ses observations. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 9 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.

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