Cour de cassation, 06 mars 1986. 83-42.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.031
Date de décision :
6 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité, d'office :
Attendu que par arrêt en date du 13 décembre 1983 a été déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... à l'égard de l'arrêt rendu le 26 novembre 1982 par la Cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à la Société Castel Auto, et inscrit sous le n° 83-40.522, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation dans le délai de trois mois à compter de la déclaration a été classé dans le dossier constitué pour le même pourvoi sur le n° 83-42031 ;
Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 13 décembre 1983, et de statuer de nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt du 13 décembre 1983 ;
Et, statuant au fond :
Sur les deux moyens réunis, pris d'un renversement de la charge de la preuve et d'un défaut de base légale :
Attendu que M. X..., engagé comme vendeur le 1er juin 1977 par la Société Castel Auto, et licencié le 13 novembre 1980, au motif d'une faute grave constituée par son absence irrégulière l'après-midi du 10 novembre précédent, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités légales de rupture en retenant, après avoir écarté comme non établie l'insuffisance des résultats également invoquée par l'employeur, que la preuve de l'autorisation d'absence n'avait pas été rapportée par le salarié, alors qu'il appartenait à la Société Castel Auto d'apporter la preuve de la gravité de la faute imputée, et d'autre part, qu'un fait isolé, dont il n'était pas démontré qu'il eût entrainé quelque dommage que ce soit pour l'employeur, ne pouvait suffire à caractériser la faute grave ;
Mais attendu que, les juges du fond, après avoir relevé, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, le manquement à ses obligations commis par M. X... en s'abstenant de travailler une partie de la journée du 10 novembre, ainsi qu'il le reconnaissait, après avoir convenu avec son collègue de travail qu'il serait ce jour-là présent, sans pouvoir justifier que l'employeur l'y eut autorisé, ont pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave, justifiant ainsi légalement leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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