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Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2500005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500005

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'aménager la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont il a fait l'objet à la suite d'une infraction commise le 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le permis de conduire de M. A a été suspendu en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L. 224-2 du code de la route, de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l'aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont il a fait l'objet, sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 14 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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