Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2500005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2500005
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'aménager la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont il a fait l'objet à la suite d'une infraction commise le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le permis de conduire de M. A a été suspendu en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L. 224-2 du code de la route, de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à l'aménagement de la mesure de suspension de permis de conduire de trois mois dont il a fait l'objet, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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