Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.868
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Adidas, dont le siège est BP 24 à Landersheim, Dettwiller (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Adidas, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1993) que M. X..., commerçant en chaussures à L'Isle-sur-le-Doubs, a demandé, en 1985, à la société Adidas, fabricant de chaussures de sport à Landersheim (Bas-Rhin), la communication de ses barèmes de prix et de ses conditions de vente ;
que la société Adidas n'a pas déféré à cette demande et a invité l'intéressé à s'adresser à la société Bommer, grossiste chargé de la commercialisation des articles Adidas auprès des détaillants ;
que M. X..., alléguant que les prix pratiqués par la société Bommer étaient plus élevés que ceux qu'il aurait pu obtenir de la société Adidas, a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte pour refus de vente ;
que cet organisme, puis la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 juin 1990, ont enjoint à la société Adidas de modifier certaines clauses de ses contrats avec les grossistes qui limitaient l'accès de ses produits aux détaillants de chaussures ;
que, parallèlement à cette procédure, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Adidas pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé les refus de vente qui lui avaient été opposés et voir honorer ses commandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Adidas au paiement de dommages-intérêts pour la période antérieure au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1990 et de l'avoir déboutée, pour la période postérieure, de sa demande tendant à la voir condamner et à honorer ses commandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout producteur engage sa responsabilité lorsqu'il refuse de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les nécessités d'un progrès économique ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Adidas avait reçu injonction par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1990, rendu sur son recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence, de supprimer des clauses de ses contrats de franchise mettant obstacle à la libre concurrence entre ses franchisés, et de celles réduisant l'accès des détaillants à une partie seulement de ses articles ;
qu'en décidant qu'à compter de ces injonctions, M. X... ne pouvait prétendre passer directement commande auprès de la société Adidas dont le refus de vente devenait justifié, sans rechercher si la société Adidas avait ou non déféré aux injonctions visant à établir la légalité de son réseau de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
et alors, d'autre part, que, par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X... faisait valoir que la société Bommer, revendeur de la société Adidas, ne disposait pas de toute la collection et que son contrat de franchise comportait des clauses interdisant la libre concurrence entre les revendeurs ;
que ce moyen était de nature à établir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'avait pas été suivi d'effet et qu'ainsi le refus de vente de la société Adidas demeurait illicite ;
qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune contestation ne s'étant élevée sur la licéité du réseau de distribution sélective mis en place par la société Adidas depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1990, la cour d'appel n'avait à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que les écritures de M. X... se référant seulement aux faits constatés par le Tribunal et qui concernaient la période antérieure au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1990, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, postérieurement à cette date, le contrat conclu entre la société Adidas et les établissements Bommer était licite ou si cette entreprise disposait de toute la collection concernant la marque Adidas ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à faire condamner la société Adidas au paiement de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties qui fixent les termes du litige et statuer sur tout ce qui est demandé ;
que le dispositif des conclusions régulièrement déposées par M. X... contenait, outre les demandes rappelées par l'arrêt, une demande tendant à la condamnation de la société Adidas à lui verser la somme de 5 000 francs pour résistance abusive ;
qu'ayant ainsi incomplètement rappelé les prétentions formulées par M. X... et s'étant abstenue de statuer sur l'un des chefs de demande, la cour d'appel a, par cette omission, dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, ainsi, violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer sur un chef de demande, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ;
que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Adidas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Adidas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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