Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5]
[N]
copie exécutoire
le 11 mai 2023
à
Me Mangel
Me Delvallez
Me Paineau
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'[Localité 5]
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 22/01504 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMT4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 14 MARS 2022 (référence dossier N° RG F21/00037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement dénommée SELARL GRAVE RANDOUX, agissant ès qualités de liquidateur judicaire de la société SEINE NORD MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'[Localité 5]
ET :
INTIMEES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et concuant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [N] a été embauchée le 1er septembre 2018, en contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de surface par la société Seine nord matériaux (ci-après la société ou l'employeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'employeur le 17 décembre 2019, la salariée a précisé avoir trouvé portes closes le même jour lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail, qu'ayant tenté vainement de le contacter par téléphone elle est donc rentrée chez elle, que privée de son «emploi involontairement, les jours non travaillés [lui] seront dus» et qu'elle reste en attente de ses nouvelles.
Le 6 mars 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné la SELARL Évolution (anciennement Grave-Randoux) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 23 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Peronne afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les indemnités liées à la rupture, un rappel de salaire, le constat de la dissimulation de son emploi, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mars 2022, la juridiction prud'homale a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts de son employeur à la date du jugement ;
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société, au profit de Mme [N], les sommes suivantes :
10 295,91 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2022 outre 1 029,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
182,72 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
381,37 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 810,37 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné au liquidateur judiciaire ès qualités de remettre à Mme [N] les documents légaux de fin de contrat et l'ensemble des bulletins de salaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte à la demande de la salariée ;
dit que le jugement est opposable au CGEA dans la limite fixée par la loi ;
débouté le CGEA de l'ensemble de ses demandes ;
débouté le liquidateur, ès qualité, de toutes ses demandes ;
dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, a interjeté appel de la décision le 31 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023 par la SELARL Évolution en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Seine nord matériaux, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- à titre principal, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet au jour du jugement d'ouverture en date du 6 mars 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet à la date de cessation de ses fonctions par Mme [N], soit le 17 décembre 2019,
- dire que le CGEA devra sa garantie,
- condamner Mme [N] à lui régler, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022 par l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] dans lesquelles l'organisme demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- dire que les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire n'entrent pas dans la garantie de l'AGS,
- dire que les rappels de salaires sollicités n'entrent pas dans la garantie de l'AGS au-delà de la période de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire,
- voir à tout le moins les demandes indemnitaires de la salariée ramenées à de plus justes proportions,
- fixer l'éventuelle créance de la salariée au passif de la société Seine nord matériaux placée en liquidation judiciaire et déterminer les sommes dont l'UNEDIC devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés,
- rappeler les limites et plafonds de sa garantie,
- rappeler que la garantie de l'AGS ne s'étend pas aux frais irrépétibles ni à la remise des documents sociaux et à l'astreinte dont elle est éventuellement assortie,
- employer les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, dans lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
- «confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il n'a pas prononcé la mise au passif de la SARL Seine nord matériaux la somme sollicitée de 2 287,98 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé (10 mois),
en tout état de cause,
- condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] à garantir la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Seine nord matériaux, de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
- condamner la SELARL Évolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Seine nord matériaux à verser à Mme [M] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.»
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Le 7 avril 2023, la cour a adressé aux parties une note en délibéré pour les inviter à faire, en cours de délibéré et le 14 avril à 16 heures au plus tard, toutes observations utiles au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [N] de toute prétention dans le cadre de son appel incident relatif au travail dissimulé, et sur les conséquences à en tirer.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 12 avril 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a souligné qu'au vu de ses dernières conclusions et de l'assignation en intervention forcée délivrée au CGEA le 13 septembre 2022 et notifiée par RPVA le 30 septembre suivant, Mme [N] a abandonné sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les prétentions relatives au travail dissimulé et qu'il y a lieu de faire application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 13 avril 2023, Mme [N] a répondu qu'il ressort du libellé du dispositif de ses conclusions et notamment du terme «excepté» qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et que par là-même, elle sollicitait la fixation au passif de la société de la somme de 2 287,98 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé. Elle ajoute que si elle n'a effectivement pas repris expressément cette demande sous la formule habituelle, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais abandonné sa demande relative au travail dissimulé dont s'est rendu coupable l'employeur, et que le fait que la demande n'ait pas été reprise aux termes de l'assignation en intervention forcée délivrée au CGEA pour palier la carence du liquidateur qui n'avait pas interjeté appel à son encontre, ne saurait avoir une quelconque incidence dès lors qu'il était notamment délivré copie de ses conclusions du 8 septembre 2022 aux termes desquelles elle reprenait expressément ses demandes relatives au travail dissimulé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [N] fait valoir en substance qu'elle est bien fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif de l'absence de fourniture d'un travail depuis le 17 décembre 2019, de l'absence de rémunération depuis le 1er décembre 2019 et de sa non déclaration par l'employeur qui explique qu'elle ne figure pas sur la liste des salariés transmis au liquidateur par la société ; que cette situation lui a provoqué des difficultés financières puisqu'elle s'est retrouvée sans salaire à compter de décembre 2019.
Le liquidateur judiciaire ès qualités souligne en substance qu'il est surprenant que Mme [N] se plaigne d'une absence de travail et du retard dans le paiement des salaires depuis décembre 2019 avant d'engager une action judiciaire en 2021 ce qui démontre qu'elle n'est pas restée au service de l'employeur ; qu'aucun élément disponible à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Seine nord matériaux ne lui permettait de savoir que Mme [N] était alors toujours employée par la société, étant souligné qu'elle ne figurait pas sur la liste des salariés communiquée par l'employeur, qui ont tous fait l'objet d'un licenciement économique ; que la salariée ne justifie pas qu'elle travaillait ainsi toujours pour la société liquidée au moment du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation ; que si la résiliation devait néanmoins être prononcée, elle devrait alors être fixée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire puisqu'elle a été prononcée sans autorisation de poursuivre l'activité, et subsidiairement prendre effet à la date du 17 décembre 2019 puisqu'il s'agit de la date reconnue par la salariée de la cessation de ses fonctions.
L'AGS fait valoir en synthèse qu'elle s'en rapporte sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais soutient que le conseil des prud'hommes ne pouvait fixer la date de la rupture du contrat de travail qu'à la date de son prononcé dès lors qu'à cette date la salariée était toujours au service de l'employeur, et que dès lors les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire n'entrent pas dans sa garantie ; que subsidiairement la garantie de l'AGS ne couvre que les créances de la rupture du contrat de travail à l'initiative du liquidateur et n'est pas due pour les indemnités de rupture dues dans le cadre d'une résiliation judiciaire à l'initiative du salarié ; qu'à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la salariée devront être ramenées à de plus justes proportions.
Sur ce,
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelle, elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Si le juge fait droit à la demande de résiliation, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article 1224 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Il résulte de l'article 1353 du même code qu'il appartient à l' employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
En l'espèce, Mme [N] justifie de son contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie reçues jusqu'en novembre 2019. Elle justifie également de l'envoi d'un courrier recommandé le 17 décembre 2019 par lequel elle sollicite de son employeur des explications quant au fait qu'elle s'est trouvée face à des portes closes lorsqu'elle s'est présentée ce jour-là pour prendre son service, et le paiement de son salaire, demeuré sans réponse.
S'agissant du grief lié à un travail dissimulé du fait de sa "non-déclaration" par l'employeur, la salariée produit elle-même le courrier de l'URSSAF du 25 février 2021 confirmant que l'employeur a bien procédé à sa déclaration le 27 septembre 2018. Par ailleurs, il résulte de ce courrier que des bases de rémunération ont bien été déclarées à compter du 1er septembre 2018, date de l'embauche. Le reproche n'est donc pas fondé.
S'agissant des deux autres griefs, le liquidateur ès qualités conteste les manquements quant à la non fourniture du travail et l'absence de paiement du salaire sans toutefois produire aucune pièce, alors qu'il appartient à l' employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations dans ce domaine.
L'absence de fourniture d'un travail pendant plusieurs mois à compter du 17 décembre 2019 et l'absence du versement du salaire dû à la salariée à compter du 1er décembre 2019, et ce sans aucune explication, constituent des manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts de l'employeur.
Le liquidateur, ès qualités, soutient de façon inopérante que la résiliation judiciaire doit être fixée à la date du jugement prononçant la liquidation, au motif que la liquidation judiciaire a pour conséquence de faire cesser définitivement l'activité de la société, alors pourtant que la liquidation judiciaire n'a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail et qu'au demeurant il ne justifie pas d'une cessation effective de l'activité avant la date du jugement déféré.
Par ailleurs, contrairement aux allégations du liquidateur, ès qualités, il n'appartient pas à la salariée de démontrer s'être tenue à la disposition de son employeur jusqu'au prononcé de la décision, mais à l'employeur de démontrer que tel n'est pas le cas. Or, l'appelant ne justifie pas que Mme [N] ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur jusqu'au 14 mars 2022, ce que sa lettre de demande d'explication du 17 décembre 2019 ou la longue attente (cependant dans les limites de la prescription) avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation, ne sauraient suffire à prouver.
A défaut pour Mme [N] d'avoir bénéficié d'une procédure de licenciement dans le cadre de la procédure collective, le contrat de travail s'est poursuivi et la résiliation de son contrat de travail doit prendre effet au jour du jugement de première instance l'ayant prononcée puisqu'il n'est pas établi que la relation contractuelle se serait poursuivie au-delà de cette date.
La cour confirme donc le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement déféré.
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que si le licenciement du salarié survient sans cause réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroi au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux prévus dans des tableaux.
Ces dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les barèmes étant conformes aux normes conventionnelles, le juge ne peut les écarter par un contrôle «in concreto» du caractère adéquat de l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.
En l'espèce, embauchée le 1er septembre 2018, Mme [N] avait acquis un peu plus de 3 ans d'ancienneté au moment de la rupture le 14 mars 2022, et l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 4 mois de salaire.
En considération des circonstances particulières de la rupture et eu égard notamment à son âge (pour être née le 25 mai 1965), à l'ancienneté de ses services, et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 1 524 euros net la réparation intégrale du préjudice subi par la salariée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème.
Le jugement déféré sera donc infirmé du chef du seul montant alloué.
Les autres sommes allouées à Mme [N] au titre des conséquences de la rupture seront confirmée dès lors qu'elles ont été exactement calculées par les premiers juges et ne sont pas spécifiquement contestées en l'absence de tout moyen de fait ou de droit développé par le liquidateur ès qualités ou par l'AGS à l'encontre des dispositions du jugement portant sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts complémentaires, et en l'absence de toute pièce produite contraire.
Sur la demande au titre des salaires
Mme [N] demande à la cour de confirmer la décision déférée lui ayant alloué la somme de 10 295,91 euros brut au titre des salaires impayés du 1er décembre 2019 au 28 février 2022 outre les congés payés afférents.
L'UNEDIC AGS CGEA souligne que l'intéressée a cessé de travailler le 17 décembre 2019.
Le liquidateur judiciaire ès qualités soutient que la salariée reconnait ne plus avoir travaillé à compter du 17 décembre 2019.
Sur ce,
Il est réclamé un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2022. Mme [N] a produit aux débats son contrat de travail ainsi que des fiches de paie jusqu'en novembre 2019, et un courrier adressé à l'employeur le 17 décembre 2019 pour souligner notamment qu'il doit lui verser son salaire. Dés lors que la salariée a justifié du contrat de travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires.
Faute de tout élément justifiant du paiement d'un salaire à Mme [N] sur la période concernée par la demande alors que la résiliation du contrat de travail est intervenue le 14 mars 2022, la cour retient en conséquence que les salaires sont dus en totalité sur la période considérée.
En conséquence par confirmation du jugement qui a exactement calculé le rappel de salaire dû et les congés payés afférents dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, il est fait droit à la demande de Mme [N].
Sur la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé
Il ne peut y avoir demande qu'autant qu'une décision a été expressément sollicitée.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant ou de l'appelant incident, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, les conclusions de Mme [N] comportent un dispositif se bornant à demander de confirmer le jugement 'excepté en ce qu'il n'a pas prononcé la mise au passif de la SARL Seine nord matériaux la somme sollicitée de 2 287,98 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé (10 mois)", de condamner l'UNEDIC à garantir le liquidateur ès qualités de toutes les condamnation, et de condamner le liquidateur ès qualité à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le dispositif des dernières conclusions de Mme [N] qui seul saisit la cour ne comporte ainsi aucune demande de condamnation de la société à une indemnité au titre d'un travail dissimulé.
En l'état de ces constatations, dont il résulte que le dispositif des conclusions de la salariée ne comporte pas de prétention au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, les dispositions du jugement de ce chef seront donc confirmées comme n'étant pas discutées.
Sur la demande de remise de documents
En l'absence de contestation spécifique, le liquidateur ès qualité ne se prévalant d'aucun moyen de fait ou de droit, la cour confirme que liquidateur judiciaire ès qualités devra remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat conformes au jugement ainsi que les dispositions de la décision déférée concernant le délai laissé pour ce faire, l'astreinte et sa liquidation.
Sur la garantie de l'AGS et du CGEA
L'UNEDIC AGS CGEA rappelle les limites de son intervention quant aux sommes garanties.
Mme [N] ne formule pas d'observation sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 2° du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable au litige, que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail, si cette rupture intervient :
a) Pendant la période d'observation
b) Dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de 1'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation .
Ne sont garantis par l'AGS que les 45 jours dus postérieurement à la liquidation judiciaire.
En l'espèce la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée par jugement du 6 mars 2020, et la garantie courrait donc jusqu'au 21 mars 2020 inclus, alors que la rupture du contrat de travail est fixée au 14 mars 2022, soit bien au-delà de la date butoir de garantie pour obtenir paiement des indemnités de rupture.
L'UNEDIC AGS CGEA est donc fondé soutenir que lui sont inopposables les dispositions du jugement, confirmées par le présent arrêt, concernant les créances nées postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, à savoir l'indemnité de rupture abusive, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et les dommages et intérêts complémentaires, qui se trouvent exclues de la garantie légale de l'AGS, par application des articles L.3253-19 à 3253-21 du code du travail relatives à l'établissement et à la liquidation des créances.
Les autres sommes allouées à Mme [N] nées antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur, sont opposables à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de la garantie légale de l'AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à l'un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Il convient à ce titre de rappeler que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera complété de ces chefs.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En considération du sens du présent arrêt, il convient également de condamner le liquidateur judiciaire de l'entreprise ès qualités, aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure. Les parties seront donc déboutées de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce ses dispositions sur l'indemnité allouée au titre de la rupture abusive ;
Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Seine nord matériaux à la somme de 1 524 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare inopposables à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] les dispositions du jugement confirmées par le présent arrêt relatives à l'indemnité de rupture abusive, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et aux dommages et intérêts complémentaires ;
Dit que les autres sommes allouées à Mme [N] sont opposables à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de la garantie légale de l'AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Rappelle que la garantie de l'AGS pour les salaires dus postérieurement au 6 mars 2020 sont limités à la somme maximale de 45 jours et ce, en application des dispositions de l'article 1.3253-8 5° du code du travail et que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SELARL Évolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seine nord matériaux aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.