Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire le 7 mars 2008 ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a déclaré une créance pour un montant global de 49 434,86 euros et produit un arrêt rendu le 27 septembre 2005 ayant déclaré irrecevable l'appel du débiteur contre un jugement l'ayant condamné à payer à l'URSSAF la somme de 56 966,54 euros au titre de cotisations dues pour les années 1997 à 1999 et un jugement du 13 mars 2008 ayant validé une contrainte du 30 janvier 2006 portant sur des cotisations dues pour les années 2002 et 2003 ; que par ordonnance du 15 décembre 2008, le juge-commissaire a admis à titre définitif la créance pour son montant déclaré ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que les cotisations impayées au titre de l'année 2002 ont donné lieu à la délivrance d'une contrainte qui a été validée par un jugement du 7 avril 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier n'avait pas invoqué un jugement du 7 avril 2005 mais avait fondé sa demande d'admission de créance sur un jugement du 13 mars 2008 ayant validé une contrainte du 30 janvier 2006 portant sur des cotisations dues pour les années 2002 et 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de l'Urssaf, l'arrêt n° RG 08/23142 rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel dAix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de la somme de 49 434,86 euros à titre privilégié et définitif et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte sur les cotisations impayées des années 1997 (4.100,94 €), 1998 (21.326,08 €), 1999 (23.360,98 €), soit la somme totale de 48.788 € ; que ces cotisations ont été mises à la charge de M. X... à la suite d'un redressement contesté par l'intéressé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, par jugement du 19 mai 2005, a rejeté le recours et a condamné M. X... à payer la somme de 56.966,54 € ; que l'appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 25 septembre 2007 ; que les cotisations impayées de l'année 2002 pour 646,86 € ont donné lieu à l'établissement d'une contrainte attaquée par voie d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, par jugement du 7 avril 2005, a débouté M. X... de son recours et a validé la contrainte pour la somme de 2.324 € ; que les créances dont l'admission est demandée ont été établies par des titres ; que M. X... ne justifie pas d'un recours contre l'arrêt du 25 septembre 2007, ni d'un recours à l'encontre du jugement du 7 avril 2005 ; qu'établies par des titres qui ne sont plus contestés devant les juridictions compétentes, les créances ne peuvent qu'être admises au passif à titre définitif ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'URSSAF produit un arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel interjeté d'un jugement rendu le 19 mai 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône duquel il ressort que le TASS avait condamné Monsieur X... à payer à l'URSSAF la somme de 56.966,54 euros au titre d'un redressement faisant suite à un rapport de contrôle en date du 20 octobre 2000 et que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que le litige porté devant le TASS concernait des cotisations pour les années 1997, 98 et 99 et sa décision est devenue définitive à al suite de l'arrêt rendu par la Cour ; qu'au titre de cette créance, l'URSSAF a déclaré, tel que cela figure sur son bordereau de déclarations, les sommes de 4.100,94 euros pour l'année 1997, 21.326,08 euros pour l'année 1998 et 23.360,98 euros pour l'année 1999 ; que la créance de l'URSSAF doit être admise pour un total de 48.788 euros à titre chirographaire ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir que les créances dont elle demandait l'admission à titre définitif étaient fondées sur une contrainte du 30 janvier 2006 validée par un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 mars 2008 et sur un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 25 septembre 2007 confirmant le jugement des affaires de sécurité sociale du 19 mai 2005 ; qu'en retenant que la créance correspondant aux impayés de l'année 2002 était établie par un jugement du TASS des Bouches du Rhône daté du 7 avril 2005 bien que cette décision n'ait été invoquée ni dans les conclusions des parties, ni dans les motifs du jugement, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour admettre à titre définitif la créance de l'URSSAF à la hauteur de la somme de 49.434,86 euros, la cour d'appel a relevé que les cotisations impayées pour l'année 2002 avaient donné lieu à l'établissement d'une contrainte attaquée par voie d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches du Rhône qui, par jugement du 7 avril 2005, a débouté M. X... de son recours et a validé la contrainte pour la somme de 2.324 € ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU' en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 25 septembre 2007 fondant en partie la créance litigieuse ne lui avait pas été notifié, ni signifié à personne, en sorte que cette décision ne pouvait constituer le titre exécutoire requis par l'article L 622-4 du Code de commerce pour admettre à titre définitif la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment