Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° G 15-27.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [I] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [E] son époux,
2°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 4] (États-Unis), agissant en sa qualité d'héritier de [JQ] [E],
3°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), agissant en sa qualité d'héritier de [JQ] [E],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [XZ], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [J] [XZ], épouse [WY], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat des consorts [E] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts [E]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Mme [J] [XZ] et M. [N] [XZ] sont seuls propriétaires de la parcelle située à [Localité 4], cadastrée section AT n° [Cadastre 3] pour 1 a 10 ca ;
Aux motifs que « la parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 3], confronte l'avenue [Localité 3] à l'est et est entourée des parcelles AT [Cadastre 5], AT [Cadastre 4], AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2].
Il résulte des titres de propriété produits que [V] [U] était autrefois propriétaire de la villa l'Oasis, ainsi que d'un terrain bordé à l'est par une voie qui a été successivement dénommée chemin [Localité 6], chemin [Localité 7] et avenue [Localité 3].
Le tout était alors cadastré à [Localité 4], section AT n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et lui avait été attribué aux termes d'un acte de partage du 16 novembre 1903.
Par acte notarié du 28 mars 1913, [V] [U] a vendu à [O] [VX] une parcelle de terre d'une contenance de 230 m² environ à détacher de sa propriété, et il est mentionné dans cet acte que « la parcelle vendue aura droit d'accès par la route carrossable située à l'est de ladite parcelle, route qui dessert actuellement la propriété des vendeurs ».
Cette propriété est aujourd'hui cadastrée section AT n° [Cadastre 5].
Par acte notarié du 23 juillet 1913, il a vendu à [F] [H] une parcelle d'une contenance de 104 m2 environ confrontant « d'un côté [O] [VX], d'un autre côté par une façade de dix mètres, à un chemin, et des deux autres côtés à M [U] vendeur ». Cette propriété est aujourd'hui cadastrée section AT n° [Cadastre 4].
Il est notamment mentionné dans cet acte : « les acquéreurs auront le droit d'établir sur le chemin limitant au sud le terrain vendu, les canalisations pour l'eau, le gaz, l'électricité et le tout à l'égout. L'entretien de ce chemin incombera à tous les acquéreurs de la propriété de M [U] en proportion de la surface de leur lot respectif ».
Par acte notarié du 29 mars 1920, [V] [U] a vendu aux époux [BY] la villa l'Oasis « ainsi que le droit de passage pour gens bêtes et charrettes sur une route carrossable qui relie la propriété vendue à la route [Localité 1] en passant par la propriété restant aux vendeurs ». Le 28 novembre 1921, les époux [BY] ont fait donation de cette propriété à leur fille [ZA] [BY] épouse d'[X] [B].
Par acte notarié du 28 mars 1922, [V] [U] a vendu à [X] [B], d'une part, un lot de terrain d'une contenance approximative de 963 m², d'autre part, une petite parcelle de terrain d'une contenance approximative de 74 m² confrontant « au nord et à l'est le chemin d'accès, dit carrossable de la villa l'Oasis ».
Par acte notarié du 3 mai 1922, [V] [U] a vendu à [X] [B] le bien ainsi désigné : « La partie restante d'un terrain situé à [Localité 5], limité : au nord, par M. [C] et M. [W], à l'est, par le ravin commun avec M. [Q], au midi par l'acquéreur, et à l'ouest, par le chemin rural dit de [Localité 2] ; Dans ce lot de terrain est compris le hangar avec la petite porte en chêne, confinant avec le chemin [Localité 1] sur lequel ont droit d'entrée messieurs [H] et [VX] ».
Par acte notarié du 30 novembre 1923, [X] [B] a également acquis des époux [Q] une parcelle confrontant « à l'ouest un torrent séparant ladite parcelle de la propriété de l'acquéreur ».
Il résulte des titres de propriété ci-dessus examinés, en premier lieu, que [V] [U] n'a jamais transféré à [O] [VX], le 28 mars 1913, et à [F] [H], le 23 juillet 1913, de droits indivis de propriété sur la parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 3], les fonds acquis par ces derniers bénéficiant seulement d'un droit de passage sur celle-ci, en second lieu, qu'à la date du 30 novembre 1923, les époux [B] avaient réuni entre leurs mains l'intégralité du fonds ayant appartenu à [V] [U], en ce compris la parcelle AT [Cadastre 3], et ceci sans que des droits indivis sur le chemin implanté sur cette parcelle n'aient jamais été préalablement transférés à quiconque.
Par acte notarié du 9 octobre 1931, les époux [B]-[BY] ont vendu à [T] [P] épouse [Y], la propriété acquise le 29 mars 1920 par les époux [BY] ainsi qu'une partie du terrain acquis le 3 mai 1922.
Par acte notarié des 20 et 27 avril 1933, les époux [B]-[BY] ont vendu à [R] [K] une petite villa dénommée Giorgina, avec jardin clôturé, confrontant : « au nord : la propriété [W], à l'ouest : la propriété l'Oasis, au sud, sur partie : le chemin appartenant à la villa l'Oasis et sur autre partie, la restante propriété des vendeurs sur laquelle l'acquéreur aura droit de passage sur le chemin en ciment y existant pour accéder au chemin [Localité 6] ».
Il est mentionné dans cet acte que les constructions ont été édifiées par les époux [B]-[BY] et que le terrain a été acquis par [X] [B] le 28 mars 1922.
Par acte notarié du 1er octobre 1936, les époux [B]-[BY] ont vendu à [S] [A] « une petite construction à usage d'habitation dénommée villa Victoria, élevée d'un rez-de-chaussée composé de deux pièces en appentis contre le pignon de la propriété [H], avec terrain et garage », et « une autre construction à usage également d'habitation dénommée villa Claude des Sources ».
Il est mentionné dans cet acte que les constructions ont été édifiées par les vendeurs, que le terrain sur lequel se trouve la villa Victoria a été acquis par [X] [B] le 28 mars 1922 et que celui sur lequel se trouve la villa Claude des Sources a été acquis par ce dernier le 30 novembre 1923.
Ce qui suit y est également mentionné : « Il est ici expressément convenu que la propriété présentement vendue doit respecter le droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Localité 6] conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés [VX] et [H] ».
Aux termes d'un échange constaté par acte du 3 octobre 1936, [R] [K] épouse [G] est devenue propriétaire de la villa Claude des Sources et du garage qui dépendait de la villa Victoria, tandis que [S] [A] est devenue propriétaire de la villa Giorgina qu'elle dénommera alors Ker Emeraude.
Il est indiqué dans cet acte : « les coéchangistes déclarent qu'elles n'ont créé ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources est en outre frappée d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Localité 6] conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés [VX] et [H] ».
Cette mention a toutefois fait l'objet d'une rectification aux termes d'un acte notarié du 13 octobre 1937, dans lequel il est indiqué ce qui suit : « Madame [G] et mademoiselle [A] comparantes conviennent de modifier la servitude insérée dans l'acte d'échange sus analysé du 3 octobre 1936, de la manière suivante : « à cet égard Mme [G] et mademoiselle [A] déclarent qu'elles n'ont créé, conféré ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés (...) qui sont grevés des même servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources cédée en échange par mademoiselle [A] à Mme [G], profite d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Localité 6] conféré à la villa Giorgina et l'Oasis et aux propriétés [VX] et [H] en passant par la cour en façade sur le chemin [Localité 6]. « Lequel passage cimenté est indiqué par les lettres CAB sur un plan qui demeurera ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les comparants et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné ».
Le garage reçu à titre d'échange par [R] [K] le 3 octobre 1936 correspond à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 2].
La cour en façade sur le chemin [Localité 6] correspond à la parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 3].
Par acte notarié du 1er février 1945, [T] [P] a vendu la villa l'Oasis à [S] [A].
Il résulte des titres de propriété ci-dessus examinés, qu'à l'exception du garage aujourd'hui cadastré AT [Cadastre 2], [S] [A] avait, le 1er février 1945, réuni entre ses mains l'intégralité du fonds ayant appartenu aux époux [B], en ce compris la parcelle AT [Cadastre 3] et sans que des droits indivis sur le chemin implanté sur cette parcelle n'aient jamais été préalablement transférés à quiconque.
Lorsque [S] [A] a divisé sa propriété en 1964, il a été stipulé dans l'acte du 20 avril 1964, que la villa vendue, qui est aujourd'hui la propriété des consorts [E], a « droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa « Victoria », dont l'entrée porte le n° 15 sur le chemin [Localité 7] », ce dont il résulte que la propriété de la parcelle AT [Cadastre 3] sur laquelle est implanté le chemin en ciment débouchant sur ce chemin de [Localité 7] devenue l'avenue [Localité 3] avait été transférée à [Z] [XZ] le 17 mars 1964. Mme [J] [XZ] et M. [N] [XZ], qui viennent aux droits d'[Z] [XZ], seront donc déclarés seuls propriétaires de cette parcelle » (arrêt, p. 5 à 7) ;
1/ Alors que tout jugement doit être motivé, et les motifs contradictoires équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour juger que M. et Mme [XZ] étaient propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 3], la cour d'appel a relevé que les époux [B]-[BY] avaient acquis l'intégralité du fonds ayant appartenu à M. [V] [U] y compris la parcelle AT [Cadastre 3], que Mme [A] avait réuni entre ses mains le 1er février 1945 l'intégralité du fonds ayant appartenu aux époux [B]-[BY] en ce compris la parcelle AT [Cadastre 3], et qu'elle avait pu en transférer la propriété à M. et Mme [XZ] ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. [V] [U] avait également transféré une partie de sa propriété à MM. [VX] et [H], par actes des 28 mars 1913 et 29 juillet 1913 (arrêt, p. 5 & 6), ce dont il résultait qu'elle ne pouvait considérer que les époux [B]-[BY], puis Mme [A], avaient réuni l'intégralité du fonds de M. [V] [U] pour en déduire que la parcelle AT [Cadastre 3] avait été cédée à M. et Mme [XZ], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les époux [B]-[BY] étaient devenus propriétaires d'une partie du fonds de M. [V] [U] à la faveur d'actes notariés des 29 mars 1920, 28 mars 1922, 3 mai 1922 ; qu'en décidant qu'ils avaient ainsi acquis la propriété de la parcelle AT [Cadastre 3], qui avait été transférée à Mme [A], laquelle avait recueilli l'intégralité de leur fonds et l'avait ensuite transmise à M. [Z] [XZ], auteur de M. et Mme [XZ], quand aucun de ces actes, dont elle a repris les mentions, ne faisait état de l'acquisition par les époux [B]-[BY] de cette parcelle AT [Cadastre 3], la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que selon un acte notarié du 13 octobre 1937, auquel était annexé un plan, la villa Claude des Sources profitait d'un « droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Localité 6] conféré à la villa Giorgina et l'Oasis et aux propriétés [VX] et [H] en passant par la cour en façade sur le chemin [Localité 6].
Lequel passage cimenté est indiqué par les lettres C A B sur un plan qui demeurera ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les comparants et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné », avant d'ajouter que « lorsque [S] [A] a divisé sa propriété en 1964, il a été stipulé dans l'acte du 20 avril 1964, que la villa vendue, qui est aujourd'hui la propriété des consorts [E] a « droit de passage sur le chemin en ciment de la villa « Victoria » dont l'entrée porte le n° 15 sur le chemin [Localité 7] », ce dont il résulte que la propriété de la parcelle AT [Cadastre 3] sur laquelle est implanté le chemin en ciment débouchant sur ce chemin de [Localité 7] devenu l'avenue [Localité 3] avait été transféré à [Z] [XZ] le 17 mars 1964 » (arrêt, p. 7) ; qu'en considérant ainsi que le chemin en ciment faisant l'objet de la servitude de passage était implanté sur la parcelle AT [Cadastre 3], pour en déduire qu'elle appartenait aux propriétaires de la villa Victoria, c'est-à-dire à M. et Mme [XZ], quand, en réalité, ce chemin cimenté était implanté sur la parcelle AT [Cadastre 1], la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 13 octobre 1937 et le plan annexé, violant encore l'article 1134 du code civil.
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [E] de leur demande de reconnaissance d'un droit de passage conventionnel en voiture sur la parcelle AT [Cadastre 3] ;
Aux motifs qu'« il se déduit des termes des actes des 17 mars 1964 et 20 avril 1964, que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts [E] lors de la division de la propriété de [S] [A], est un droit de passage à pied, en sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'ils disposent d'un droit de passage conventionnel en voiture sur la parcelle AT [Cadastre 3] » (arrêt, p.8) ;
1/ Alors que tenu de motiver sa décision, le juge doit analyser au moins sommairement les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel débouté les consorts [E] de leur demande tendant à la reconnaissance un droit de passage conventionnel en voiture sur la parcelle AT [Cadastre 3], en retenant seulement qu'il se déduit des termes des actes des 17 mars 1964 et 20 avril 1964 que le seul droit de passage concédé à leur fonds lors de la division de la propriété de Mme [A] était un droit de passage à pied ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, desdits actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors, subsidiairement, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il se déduit des actes des 17 mars 1964 et 20 avril 1964 que seul un droit de passage à pied avait été concédé au fonds des consorts [E] sur la parcelle AT [Cadastre 3], quand ces actes ne comportaient aucune précision sur les modalités d'exercice d'un droit de passage sur ladite parcelle, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil.