Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-14.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.232
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° E 15-14.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [F] à payer à Mme [I] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. [F] fait valoir qu'il a connu une perte très forte de ses revenus du fait que sa société Eurasia Shipping Agency a perdu la clientèle de la Gold Star Line, ce qui a entraîné une baisse importante de l'activité de celle-ci et de ses revenus qui sont passés de plus de 100 000 € par an en 2008 à 15 943 € en 2010 ; qu'il doit acquitter un prêt immobilier de 3 743 € ; qu'il doit puiser dans son capital pour régler ses charges ; que cependant la réalité fiscale produite par M. [F] ne manque pas d'interroger et ne semble pas correspondre à la réalité économique ; qu'en effet il invoque la vente d'immeubles dont il justifie mais sans indication du prix ; qu'il percevait des revenus de capitaux mobiliers très importants (70 838 € en 2007) et se contente d'affirmer que son portefeuille d'actions ne présenterait qu'un solde de 3 882 € sans fournir la teneur de ce portefeuille à l'époque des revenus importants pour justifier que la différence de valeur résulte effectivement de la crise qu'il invoque ou de ventes destinées à diminuer son patrimoine apparent ; qu'il sera ajouté que ses sociétés comportent des comptes associés importants ; que M. [F] évoque ses revenus 2012 ; que ses revenus apparaissent particulièrement fluctuants pour des raisons qui ne sont pas exclusivement économiques ; qu'en effet il résulte de sa pièce n° 50 que la fiscalité est optimisée en tenant compte la double déclaration et que la rémunération de la gérance mensuelle est amenée à fluctuer lors de la clôture de l'exercice fiscal en fonction des résultats de la société ; que d'ailleurs M. [F] invoque de façon réitérée qu'il ne percevrait que 1915 € par mois en 2011 alors que la 4ème décision de l'assemblée générale du 11 septembre 2012 porte pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 sa rémunération en qualité de gérant à une somme fixe mensuelle de 5 000 € outre un report à nouveau de 281 903 € ; qu'enfin, il sera remarqué que M. [F] invoque un découvert permanent de son compte courant ; qu'il verse pour l'établir une attestation de sa banque ; que cependant il s'abstient de produire ses relevés de compte qui permettraient de connaître le montant et la nature des mouvements et l'origine des fonds avec lesquels il abonde ce compte de plus de 2 800 € par mois (déficit invoqué résultant des revenus et charges déclarés dans ses écritures) alors que, dans sa déclaration sur l'honneur, il ne dispose de compte d'épargne que pour un montant global de 13 500 € au 15 juin 2011 ; que Mme [I] est Chef de cabine sur Air Austral ; que ses ressources et charges des parties s'établissent ainsi :
- salaire 2 487 €/mois (bulletin décembre 2011)
- loyer 862 €/mois
outre les charges de la vie courante ;
qu'ainsi, les revenus de l'épouse, salariée, ne sont pas discutables (tandis) que ceux du mari apparaissent fluctuants et peu sincères ;
que l'épouse ne possède aucun patrimoine si ce n'est un appartement en indivision avec son mari évalué par celui-ci à 68 000 € (pour un prix d'achat de 173 000 €) ; que M. [F] possède une villa qu'il évalue à 500 000 € et qu'il a acquise plus de 600 000 € ; qu'il possède un certain nombre de comptes d'associé dans diverses sociétés (plusieurs centaines de milliers d'euros) ;
que les époux sont âgés respectivement de 50 ans pour le mari et l'épouse 43 ans ; que le mariage a duré 10 ans ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que la prestation destinée à la compenser doit être fixée à 80 000 €;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la situation de concubinage de l'un des époux a une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. [F] faisant valoir que Mme [I] vivait en concubinage avec un tiers depuis leur séparation en 2005 (d'abord, avec l'homme prénommé [N] pour lequel elle avait quitté le domicile conjugal jusqu'à leur séparation en 2006, puis avec M. [G] de 2007 à 2010 et, enfin, avec M. [Q] [P], cf. conclusions, p.2, p.25, 28 et p.35 et attestation de M. [G], pièce adverse n° 20), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir des revenus de 2 487 € par mois pour Mme [I] sur la seule base d'un bulletin de paye du mois de décembre 2011 sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait M. [F] dans ses conclusions d'appel (p.31, alinéa 10), sur l'«avis d'imposition sur le revenu 2011 » (pièce adverse n°61) faisant ressortir un total de salaires et assimilés de 35 079 € pour l'année, soit 2 923 € par mois ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la durée de la vie commune postérieure au mariage constitue un élément d'appréciation de la disparité comme de la prestation propre à la compenser ; qu'en l'espèce, en déclarant prendre en compte la durée totale du mariage, sans s'expliquer sur la courte durée de vie commune postérieure au mariage, ainsi que l'y invitait M. [F] dans ses conclusions d'appel (p.29), en faisant valoir que les époux s'étaient séparés en « mars 2005 » en sorte que la vie commune postérieure à leur mariage célébré en « avril 1997 » n'avait duré que « sept ans et demi », la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant, en ce qui concerne le patrimoine de M. [F], que « ses sociétés comportent des comptes associés importants » (arrêt, p.5, alinéa 3 in fine) ou que M. [F] « possède un certain nombre de comptes d'associé dans diverses sociétés (plusieurs centaines de milliers d'euros) » (arrêt, p.6, dernier alinéa et p.7, alinéa 1er), sans s'expliquer sur les développements des conclusions d'appel de M. [F], dûment étayés par les pièces versées à leur appui, démontrant que ces comptes d'associés correspondaient à des apports de renflouement des sociétés Digital Car Audio et BC Tendance structurellement déficitaires depuis 2000, réalisés grâce à la vente des deux seuls biens immobiliers dont il était propriétaire avant le mariage, et que la probabilité d'obtenir un jour le remboursement de ces apports était non seulement extrêmement faible mais d'ores et déjà exclue en ce qui concerne la société BC Tendance qui avait dû faire l'objet d'une liquidation amiable (cf. conclusions d'appel de M. [F], p.40, étayées par les pièces n°44 – « attestation de M. [S] [O], expert-comptable » - et n°99 –« procès-verbal de l'assemblée générale de la société BC Tendances du 1er février 2013 : dissolution de la société »-), la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [F] à verser à Mme [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [F] fait valoir qu'il a connu une perte très forte de ses revenus du fait que sa société Eurasia Shipping Agency a perdu la clientèle de la Gold Star Line, ce qui a entraîné une baisse importante de l'activité de celle-ci et de ses revenus qui sont passées de plus de 100 000 € par an en 2008 à 15 943 € en 2010 ; qu'il doit acquitter un prêt immobilier de 3 743 € ; qu'il doit puiser dans son capital pour régler ses charges ; que cependant la réalité fiscale produite par M. [F] ne manque pas d'interroger et ne semble pas correspondre à la réalité économique ; qu'en effet il invoque la vente d'immeubles dont il justifie mais sans indication du prix ; qu'il percevait des revenus de capitaux mobiliers très important 70 838 € en 2007 et se contente d'affirmer que son portefeuille d'action ne présenterait qu'un solde de 3 882 € sans fournir la teneur de ce portefeuille à l'époque des revenus importants pour justifier que la différence de valeur résulte effectivement de la crise qu'il invoque ou de ventes destinées à diminuer son patrimoine apparents ; qu'il sera ajouté que ses sociétés comportent des comptes associés importants ; que M. [F] évoque ses revenus 2012 ; que ses revenus apparaissent particulièrement fluctuants pour des raisons qui ne sont pas exclusivement économiques ; qu'en effet il résulte de sa pièce n°50 que la fiscalité est optimisée en tenant compte la double déclaration et que la rémunération de la gérance mensuelle est amenée à fluctuer lors de la clôture de l'exercice fiscal en fonction des résultats de la société ; que d'ailleurs M. [F] invoque de façon réitérée qu'il ne percevrait que 1 915 € par mois en 2011 alors que la 4ème décision de l'assemblée générale du 11 septembre 2012 porte pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 sa rémunération en qualité de gérant à une somme fixe mensuelle de 5 000 € outre un report à nouveau de 281 903 € ; qu'enfin, il sera remarqué que M. [F] invoque un découvert permanent de son compte courant ; qu'il verse pour l'établir une attestation de sa banque ; que cependant il s'abstient de produire ses relevés de compte qui permettraient de connaître le montant et la nature des mouvements et l'origine des fonds avec lesquels il abonde ce compte de plus de 2800 par mois (déficit invoqué résultant des revenus et charges déclarés dans ses écritures) alors que, dans sa déclaration sur l'honneur, il ne dispose de compte d'épargne que pour un montant global de 13 500 € au 15 juin 2011; que Mme [I] est Chef de cabine sur Air Austral ;
que ses ressources et charges des parties s'établissent ainsi :
- salaire 2487 €/mois (bulletin décembre 2011)
- loyer 862 €/mois
outre les charges de la vie courante ;
que M. [F] n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé à 300 € le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ; que le premier jugea fait une exacte application de l'article 208 du code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux parents, et également des besoins de l'enfant, âgé de 16 ans ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme [I] est employée d' Air Austral en qualité de chef de cabine et perçoit à ce titre des revenus mensuels moyens de 2 800 €(revenus annuels 2010 déclarés : 33 574 €), étant observé que sont inclus dans ses revenus des indemnités repas et des remboursement de frais d'hôtel ; qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en propre et possède un bien immobilier indivis avec son époux ; qu'elle vit seule avec l'enfant et rembourse un crédit auto à hauteur de 360 € et paie un loyer de 862 € ; (…) ; que M. [F] est gérant de sociétés ( transport maritime) et a des parts sociales dans plusieurs sociétés : Eurasia Shipping Agency (détenteur de la totalité des parts), Digital Car Audio, BC Tendance et Agmar ; que, pour 2009, il a déclaré des revenus annuels de 67 920 € ; qu'il a fait l'acquisition de son logement en juin 2008 d'une valeur de 580 000 € et rembourse des échéances de prêts immobiliers à hauteur de 37 436 € par mois ; qu'il vit seul ; qu'il est propriétaire en indivision avec Mme [I] d'un bien immobilier situé à Saint-Gilles-Les-Bains d'une valeur moyenne de 180 000 € pour lequel un prêt est encore en cours ; qu'il est détenteur d'avoirs bancaires d'une valeur qu'il estime de 17 647 € ; qu'eu égard aux facultés contributives de chacun des époux, aux besoins et à l'âge de l'enfant et au vu de la disparité existant entre les situations des parties, la contribution mensuelle à la charge du père pour son entretien sera maintenue à la somme de 323,97 € (ordonnance de première instance, p.8 avec renvoi à la p.7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la résidence alternée de l'enfant chez ses parents est de nature à justifier l'absence ou la suppression de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant versée par un parent à l'autre ; qu'en l'espèce, M. [F] demandait à la Cour d'appel de supprimer tout versement de sa part à Mme [I] au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M], dès lors qu'elle se prononcerait en faveur d'une résidence de [M] en alternance chez son père et sa mère (conclusions d'appel de M. [F], dispositif, p.48, alinéa 10); que la Cour d'appel qui s'est prononcée en faveur d'une résidence de [M] en alternance chez chacun de ses parents mais qui a maintenu la pension alimentaire de 323,97 € mise à la charge de M. [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a violé l'article 373-2-9 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant par motifs expressément adoptés (arrêt, p.6, alinéa 3), que la mère vivait « seule avec l'enfant » et que le père vivait « seul » et que, par conséquent, « au vu de la disparité existant entre les situations des parties » (motifs du jugement, p.8, alinéas 7 et 8 renvoyant à la p.7, alinéas 3 et 5), il y avait lieu de mettre à la charge de M. [F] une pension alimentaire de 323,97 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la Cour d'appel qui a par ailleurs retenu une résidence alternée, n'a pas donné à sa décision une base légale conforme aux exigences de l'article 373-2-9 du code civil.
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