Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-84.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.935

Date de décision :

11 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ab-Salem - X... Fatima, épouse Y..., - Y... Mohamed A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 13 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Luc Z... pour abus de confiance par mandataire professionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 209, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, les parties civiles, qui n'étaient pas assistées d'un avocat, se sont vu notifier par lettres recommandées la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient faire grief à cette juridiction d'avoir statué sans qu'ils aient été invités à produire un mémoire jusqu'au jour de l'audience, aucun texte ne prescrivant que les parties, même non assistées, soient informées de cette faculté à l'occasion de leur convocation devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz