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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-21.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.486

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., 3 / de la société Préservatrice Foncière assurances (PFA), société anonyme dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (AGF), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la société Préservatrice Foncière assurances, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. Y..., victime d'une chute de cheval lors d'une promenade organisée par M. X..., une indemnité de 72 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale, sans se fonder sur les revenus réellement perçus par la victime à l'époque de l'accident ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu à la fois la compensation de la perte de revenus professionnels calculée sur la base du salaire perçu à l'époque du dommage et l'indemnnisation de la gêne subie durant la période d'incapacité temporaire, chef de préjudice objectif dont elle a ainsi assuré la réparation ; Que sa décision est légalement justifiée sur ce point ; Sur le second moyen, qui n'est pas nouveau comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter la garantie due à M. X... par son assureur, la Préservatrice Foncière assurances, à la somme de 22 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré avait nécessairement eu connaissance de la feuille intercalaire limitant les conditions de garantie, bien que celle-ci ne fût pas signée par lui, en raison de la mention portée sur cette feuille, relative à son annexion à la police signée par le souscripteur ; Qu'en se déterminant par un tel motif, d'où il ne pouvait ressortir que la mention litigieuse ait été portée à la connaissance de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie due par l'assureur à la somme de 22 000 francs, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la société Préservatrice Foncière assurances, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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