Cour de cassation, 12 février 2016. 15-10.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.011
Date de décision :
12 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° S 15-10.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [V] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tesson de Froment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tesson de Froment ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et partant de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, qu'il ne ressort ni de l'accord de transfert conclu entre le premier employeur de Mme [I] et la société Média Assurance, ni du contrat de travail conclu entre Mme [I] et la société Média Assurance, ni d'aucune autre pièce que l'octroi de tickets-restaurants, qui constitue un avantage en nature, et l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales, aient été contractualisés ; que ceux-ci résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que, dès lors, la dénonciation, même irrégulière, par la société Tesson de Froment de cet engagement, n'emporte pas modification du contrat de travail de Mme [I] ; qu'en conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et en paiement de dommagesintérêts fondée sur la modification sans son accord de son contrat de travail, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que constitue un tel manquement la suppression sans l'accord du salarié d'un avantage institué en sa faveur qui a été contractualisé ; qu'en l'espèce, en retenant que l'octroi de tickets-restaurants et l'instauration d'un régime de retraite complémentaire sont des avantages résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur en sorte que ce dernier pouvait les dénoncer sans que cela constitue une modification du contrat de travail, sans rechercher s'il s'agissait d'avantages contractualisés dès lors que l'employeur avait recherché l'accord de sa salariée pour leur suppression en lui demandant de signer un avenant du contrat de travail qu'il avait signé le 1er juillet 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS ENCORE QU'en retenant qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'octroi de tickets-restaurants et l'instauration d'un régime de retraite complémentaire aient été contractualisés sans se prononcer ni même analyser sommairement l'avenant du contrat de travail signé par l'employeur le 1er juillet 2010 et soumis à la salariée pour régularisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS subsidiairement QU'en déboutant de sa demande de résiliation du contrat de travail la salariée qui reprochait à son employeur de lui imposer la suppression des avantages, tout en constatant que la dénonciation verbale de l'engagement unilatéral de l'employeur les instituant, était irrégulière ce dont il résultait que le retrait des avantages ne pouvaient être imposé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code du travail et articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS plus subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le retrait des avantages par l'employeur sans l'accord de la salariée résultant de la dénonciation irrégulière de l'engagement unilatéral de l'employeur les instituant constituait un manquement d'une gravité suffisante justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en estimant que la salariée formait une demande de dommages et intérêts au titre de la modification sans son accord de son contrat de travail, alors qu'elle avait abandonné cette demande en cause d'appel pour ne former qu'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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