Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/401
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 49
Arrêt du 3 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 401
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Décembre 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1680)
Saisine de la cour : 4 Octobre 2012
APPELANTS
Mme Jeanne X... veuve Y..., née le 09 Août 1948 à YATE (98834) demeurant... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad'hoc de ses petits enfants :
- Noëlla Z..., née le28. 10. 2000à Nouméa,- Fabienne Y..., née le14. 07. 2002à Nouméa,- Robert Y..., né le07. 04. 2005à Nouméa
M. Nicolas Y..., né le 01 Octobre 1950 à ... (98829) y demeurant
Mme Angèle Y..., née le 24 Mai 1956 à ... (98829) y demeurant
M. Jean-Pierre X..., né le 30 Septembre 1970 à YATE (98834) demeurant...
M. Luc X..., né le 17 Octobre 1957 à YATE (98834) demeurant...
Mme Stella X..., née le 14 Octobre 1966 à YATE (98834) demeurant...
Tous représentés par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Warson A... demeurant ...
Non comparant
AUTRE INTERVENANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
En présence du MINISTERE PUBLIC qui a conclu
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire à l'égard du fonds de garantie, de défaut à l'égard de M. Warson A...,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Lionel Y... a été victime, le 5 octobre 2008 à ..., de violences volontaires commises par Warson A... qui ont entraîné sa mort.
La cour d'assises, par arrêt civil du 25 juin 2010, a dit que les demandes relevaient de la compétence de la juridiction civile coutumière.
Par requête enregistrée le 18 août 2010, les proches de Lionel Y... (les consorts Y...) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation.
Ils ont demandé de fixer leur préjudice moral ainsi :
- Jeanne X..., la mère de la victime, 2 500 000 F CFP ;- Noëlla Z..., Fabienne Y... et Robert Y..., enfants mineurs de la victime, pris en la personne de leur représentant légal : 1 500 000 F CFP chacun ;- Nicolas Y..., Angèle Y..., Jean-Pierre X..., Luc X... et Stella X..., oncles et tantes de Lionel Y..., 1 200 000 francs CFP chacun.
Jeanne X..., en qualité de tuteur ad hoc, a réclamé en outre la fixation du préjudice économique des enfants mineurs ainsi que suit :
-1 991 040 francs CFP pour Noëlla Z... ;-2 251 680 francs CFP pour Fabienne Y... ;-2 597 280 francs CFP pour Robert Y....
Les requérants ont également demandé, au titre de l'action héréditaire, le versement d'une somme de 15 000 000 francs CFP pour perte de chance de survie.
Enfin, ils ont demandé la somme de 217 650 francs CFP en remboursement des frais médicaux restés à charge et des frais d'obsèques.
**********************
En réponse, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (Le fonds de garantie) a fait valoir que Lionel Y... était à l'origine de la rixe au cours de laquelle il avait été mortellement blessé et que ce comportement fautif devait entraîner une limitation de moitié de l'indemnisation.
Il s'est opposé à l'indemnisation d'un préjudice moral pour les oncles et tantes de la victime faisant valoir qu'il n'était pas justifié de liens affectifs spécifiques.
Il a proposé :
- d'évaluer à la somme de 1 500 000 F CFP le préjudice moral de Jeanne X..., Noëlla Z..., Fabienne Y... et Robert Y....
- d'évaluer comme suit le préjudice économique des enfants mineurs :
-1 190 317 F CFP pour Noëlla Z... ;-1 348 449 F CFP pour Fabienne Y... ;-1 551 313 F CFP pour Robert Y....
Le fonds de garantie a proposé enfin de fixer comme suit les sommes à allouer à la succession :
-217 650 F CFP au titre des frais d'obsèques ;
-596 659 F CFP au titre des souffrances endurées par Lionel Y... avant son décès.
Par une ordonnance du 8 juillet 2011, une provision d'un montant de 500 000 F CFP chacun a été allouée à Jeanne X... et aux trois enfants mineurs (Noëlla Z..., Fabienne Y... et Robert Y...) à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
**********************
Par jugement en date du 29 décembre 2011, la CIVI a :
- fixé le montant des réparations au titre du préjudice moral comme suit :
-1 500 000 F CFP pour Jeanne X... ;-1 500 000 F CFP pour Noëlla Z... ;-1 500 000 F CFP pour Fabienne Y... ;-1 500 000 F CFP pour Robert Y...,
- débouté Nicolas Y..., Angèle Y..., Jean-Pierre X..., Luc X... et Stella X..., oncles et tantes de Lionel Y..., de leurs demandes au titre du préjudice moral,
- fixé le montant des réparations au titre du préjudice économique comme suit :
1 194 624 F CFP pour l'enfant Noëlla Z..., 1 351 008 F CFP pour l'enfant Fabienne Y..., 1 558 368 F CFP pour l'enfant Robert Y...,
- fixé le montant des réparations au titre de l'action héréditaire comme suit :
596 659 F CFP pour les souffrances physiques et morales endurées par Lionel Y...,
217 650 F CFP pour les frais d'obsèques et les frais médicaux restés à charge,
- dit que les indemnités allouées seraient réduites de moitié compte tenu du comportement fautif de Lionel Y...,
En conséquence, alloué les sommes suivantes :
- à Jeanne X... : 750 000 F CFP,- à Noëlla Z... : 1 347 312 F CFP,- à Fabienne Y... : 1 425 504 F CFP,- à Robert Y... : 1 529 184 F CFP,
- dit que les sommes allouées aux enfants mineurs Noëlla Z..., Fabienne Y... et Robert Y... seraient utilisées sous le contrôle du juge des tutelles,
- alloué à la succession de Lionel Y... la somme de 407 154 F CFP,
- dit que les dépens seraient à la charge du Trésor Public.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2012, les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision.
Par cette requête, complétée par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 septembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour, sur réformation du jugement, de fixer ainsi leurs préjudices :
au titre du préjudice moral
-pour Jeanne X... la somme de 2 500 000 F CFP,
- pour chacun des enfants mineurs, la somme de 1 500 000 F CFP,
- pour Nicolas Y..., Angèle Y..., Jean-Pierre X..., Luc X... et Stella X..., oncles et tantes de Lionel Y..., chacun la somme de 1 200 000 F CFP,
au titre du préjudice financier
-pour Noëlla Z... la somme de 1 991 040 F CFP,- pour Fabienne Y... la somme de 2 251 680 F CFP,- pour Robert Y... la somme de 2 597 280 F CFP,
au titre de la perte de chance de survie, la somme de 15 millions F CFP,
sauf à déduire les provisions versées.
**********************
Par mémoire en réplique déposé le 4 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, le fonds de garantie sollicite de la cour :
- à titre principal de déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- de condamner les appelants aux entiers dépens.
**********************
Par conclusions du 2 décembre 2013, le ministère public conclut à la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le fonds de garantie soutient que le jugement ayant été notifié aux partie suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2012, l'appel, interjeté le 4 octobre 2012 au-delà du délai de 1 mois, est irrecevable ;
Attendu que les consorts Y... font valoir en réplique que le fonds de garantie ne justifie pas avoir signifié le jugement suivant les formes légales ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de l'article R. 50-22 du code de procédure pénale " La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie " ;
Attendu qu'en l'espèce le dossier ne comporte pas la justification de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes ;
Qu'en particulier, la notification à l'avocat des demandeurs ne saurait suppléer l'obligation prévue par l'article susvisé ;
Que, de même, l'élection de domicile faite par les demandeurs chez leur conseil ne conduit pas à ce que la notification soit faite à celui-ci en personne ;
Que l'appel sera donc jugé recevable ;
Sur le partage de responsabilité :
Attendu que les consorts Y... soutiennent qu'on ne peut mettre sur le même pied d'égalité le fait de porter un coup de poing et celui de donner la mort ; que s'il y a réduction de l'indemnisation, elle ne peut être que symbolique ;
Attendu que le fonds de garantie fait valoir en réplique qu'il est établi que Lionel Y... est à l'origine de la rixe mortelle et que les violences ont été réciproques ; que ce comportement constitue une faute justifiant la limitation de moitié de l'indemnisation des ayants droit ;
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure pénale produites que Lionel Y..., en état d'intoxication éthylique aigüe, se méprenant apparemment sur la personne qu'il voulait agresser, s'en est pris sans motif à Warson A... le faisant chuter au sol et en continuant à le frapper en dépit de l'intervention d'un tiers ; que c'est ensuite, après s'être relevé, que Warson A... a porté à Lionel Y... les coups qui ont conduit à son décès ;
Que la victime étant à l'origine directe de la rixe ayant abouti à son décès, la cour juge que la CIVI a, à juste raison, limité de moitié l'indemnisation des ayants droit ;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Attendu que les consorts Y... soutiennent que rien ne justifie la position des premiers juges tant sur les montants que sur l'exclusion des oncles et tantes ;
Attendu que le fonds de garantie fait valoir en réplique que si le préjudice moral des parents en ligne directe est présumé, il appartient aux autres membres de la famille de prouver le préjudice allégué ;
Sur quoi,
Attendu que le préjudice d'affection répare le préjudice subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et notamment le retentissement pathologique avéré qu'il a pu entraîner ; qu'en pratique, les préjudices d'affection des parents les plus proches sont indemnisés quasiment automatiquement et qu'il appartient aux parents éloignés d'établir par tout moyen la proximité du lien affectif réel entretenu avec le défunt ;
Qu'en l'espèce, étant observé que la victime était séparée depuis plusieurs mois de la mère des enfants et qu'aucune précision n'est apportée sur une proximité particulière de la victime avec sa mère, la CIVI, en fixant à la somme de 1 500 000 F CFP l'indemnisation du préjudice d'affection de Jeanne X... et des enfants du défunt, a procédé à une appréciation adéquate qui sera confirmée ;
Attendu par ailleurs qu'en appel les autres parties qui s'affirment oncle ou tante du défunt sans qu'au demeurant ce lien de parenté ne résulte des pièces produites, ne justifient toujours pas de la proximité du lien affectif réel entretenu avec Lionel Y... ;
Que le débouté de leurs demandes sera donc confirmé ;
Sur l'indemnisation du préjudice économique :
Attendu que les consorts Y... reprennent leurs demandes de première instance ;
Attendu que le fonds de garantie fait valoir en réplique qu'elle était en accord avec les parties demanderesses sur les paramètres de calcul du préjudice économique retenus par la commission et qu'il y a lieu à confirmation du fait du partage de responsabilité ;
Sur quoi,
Attendu que le fonds de garantie et les consorts Y... s'accordent sur le revenu mensuel de la victime (120 000 F CFP) ainsi que sur la part consacrée aux enfants (10 %) et sur le taux de capitalisation ;
Qu'il faut cependant constater que, par erreur matérielle, les consorts Y... ont calculé le revenu annuel de la victime à 2 400 000 F CFP alors qu'il n'était que de 1 440 000 F CFP ce qui fausse ensuite tous leurs résultats ;
Que la CIVI a procédé au calcul des sommes revenant aux enfants en tenant compte du revenu annuel réel ;
Que la cour qui constate la justesse des calculs effectués, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, confirmera, en conséquence, la décision déférée ;
Sur l'action héréditaire :
Attendu que les consorts Y... critiquent la faiblesse de l'indemnisation à ce titre et réclament la somme de 15 millions F CFP pour perte de chance de survie ;
Attendu que le fonds de garantie fait valoir en réplique que les appelants n'avancent aucun moyen nouveau et que la CIVI a justement retenu que Lionel Y... était tombé dans le coma à l'issue de la bagarre et était décédé sans avoir repris connaissance de sorte que ses douleurs physiques et morales avaient été très brèves ;
Sur quoi,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure pénale produites que Lionel Y..., en état d'imprégnation alcoolique, a chuté au sol dès le premier coup de poing et est resté inconscient au sol sans opposer une quelconque résistance pendant que Warson A... le frappait ; qu'il n'a jamais repris connaissance après l'intervention des témoins pour stopper la rixe ;
Qu'en l'état de ces données objectives, les demandeurs n'établissent pas que Lionel Y...- qui se savait simplement mêlé à une rixe-ait eu une quelconque conscience de ce qu'il allait recevoir des coups qui allaient occasionner son décès et qu'il ait donc subi un préjudice autre que la souffrance endurée avant sa perte de conscience ;
Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée ;
Attendu en définitive que les consorts Y... seront déboutés de toutes leurs demandes en appel et que le jugement déféré sera confirmé en son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute Jeanne X..., à titre personnel et en sa qualité de mandataire ad hoc, Nicolas Y..., Angèle Y..., Jean-Pierre X..., Luc X... et Stella X... de toutes leurs demandes en appel ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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