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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-12.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.372

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant ... Les Metz (MOSELLE), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de : 1°) M. Patrick Z..., demeurant ... à Mousson, à Montigny Les Metz (MOSELLE), 2°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... Les Metz, (MOSELLE), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Roger A..., de Me Célice, avocat de M. Patrick Z... et de M. Jean-Paul X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que la cour d'appel qui a énoncé d'une part que M. A... soutenait vainement que les versements des sommes de 56 000 francs pour M. Y... et de 93 500 francs pour M. X... proviendraient en réalité des recettes du restaurant qui auraient été détournées par ses gendres, que cette attention purement gratuite ne s'appuyait sur aucun commencement de preuve et d'autre part, qu'outre le fait que l'examen des documents ne révèlait nullement la prétendue intention libérale des auteurs du versement des sommes de 10 000 francs et 110 000 francs, celles-ci figurent dans la comptabilité du fonds exploité par M. A... comme résultant d'emprunts familiaux, a ainsi répondu aux conclusions ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Roger A..., envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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