Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Désistement
Mme GOSGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2085 F-D
Pourvoi n° T 16-23.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Foncière urbaine libre du complexe de la CGT, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé n° RG : 15/01154 rendue le 1er juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Rabah Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Foncière urbaine libre du complexe de la CGT, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juillet 2017, la SCP Waquet-Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Foncière urbaine libre du complexe de la CGT, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juillet 2016 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à l'association Foncière urbaine libre du complexe de la CGT de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'association Foncière urbaine libre du complexe de la CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
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