Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la SCM Grumelon, Boscher, Zimmermann, dont le siège est 3, place de la Mairie, 35680 Louvigné-de-Bais,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCM Grumelon, Boscher, Zimmermann, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire médicale, le 30 mars 1987 ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 11 octobre 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, elle a produit devant les juges du fond une copie de la lettre de contestation relatant les faits avec précision, permettant ainsi de considérer qu'elle devait être mise hors de cause, qu'en écartant cette pièce et en considérant que la version des faits de Mme X... ne reposait sur aucune pièce, la cour d'appel a violé la loi ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grumelon, Boscher, Zimmermann ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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