Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-03.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.173
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après une première opération de chirurgie plastique, réalisée avec succès au mois de mai 1994, Mme X... a consulté le chirurgien qui l'avait opérée, M. Y..., en vue d'une nouvelle intervention, à visée purement esthétique ; que l'opération, consistant en un lifting frontal par voie endoscopique, a été pratiquée le 23 février 1995 ; que Mme X... a présenté une alopécie post-opératoire qui a persisté en partie, malgré les soins ; qu'affirmant n'avoir pas été informée de l'existence d'un tel risque, elle a fait assigner M. Y... en réparation du préjudice ayant résulté de sa réalisation ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2001) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en retenant seulement que le risque d'alopécie réalisé n'était pas connu avant l'intervention, dénaturé le rapport d'expertise d'où il résultait également que Mme X... affirmait n'avoir reçu aucune information, de sorte que la preuve n'était pas apportée que le chirurgien esthétique avait satisfait à son obligation renforcée d'information, laquelle porte non seulement sur les risques graves mais aussi sur tous les inconvénients pouvant résulter de l'intervention ; qu'elle invoque des griefs pris d'une inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard des articles 1147, 16-1 et 16-3 du Code civil, ainsi que des articles 35 et 36 du Code de déontologie issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Mais attendu que l'obligation d'information du praticien ne porte que sur les risques connus en l'état des données acquises de la science à la date de l'acte médical auquel ils sont inhérents ; que la cour d'appel a relevé, hors la dénaturation alléguée que l'expert, après avoir évoqué les différentes causes connues d'alopécie sans en retenir aucune, avait précisé que l'un des avantages du lifting par voie endoscopique était un risque de souffrance du cuir chevelu réputé inexistant ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'alopécie ne constituait pas un risque connu de ce type d'intervention, de sorte que le chirurgien ne pouvait se voir reprocher d'avoir omis d'en informer sa patiente ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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