Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 09/ 2010
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No MINUTE :
No RG : 09/ 05978
Jugement (No 08/ 07696)
rendu le 15 Juin 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Patrick X...
né le 23 mai 1951 à LILLE (59000)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP A. D. N. S. AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Corinne Y...
née le 09 février 1965 à LILLE (59000)
demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 9215 du 29/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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De l'union de Monsieur Patrick X...et Madame Corinne Y...est issu un enfant, Kimberley, née le 21 juillet 2003 et reconnue par ses deux parents. Le couple s'est séparé en 2004.
Par jugement rendu le 15 mars 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle de Kimberley chez la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros.
Le 23 septembre 2006, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur X...de sa demande de transfert, à son domicile, de la résidence de l'enfant, en l'absence d'élément nouveau.
Parallèlement, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Kimberley a été ordonnée le 24 octobre 2003 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille et renouvelée jusqu'au 26 novembre 2009.
Par requête en date du 1er octobre 2008, Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la pension alimentaire.
Par jugement du 15 juin 2009, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Kimberley à Madame Y..., débouté Monsieur X...de sa demande de transfert, à son domicile, de la résidence de l'enfant, débouté Madame Y...de sa demande tendant à ce que le père exerce son droit de visite en Point Rencontre, maintenu le droit de visite et d'hébergement accordé au père, maintenu le droit de visite et d'hébergement fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200, 00 euros par mois et dit que le dossier sera transmis au juge des enfants.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 31 mai 2010, il demande à la Cour de débouter Madame Y...de ses demandes, de dire que l'autorité parentale sur l'enfant restera conjointe, de fixer la résidence de l'enfant chez le père, de statuer ce que de droit sur le droit de visite et d'hébergement qui sera accordé à Madame Y..., subsidiairement d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable, ou à défaut d'accord des parents de le fixer les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à l'entrée en classe et durant les 2ème et 4ème mercredis de 09 heures à 18 heures, de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150, 00 euros par mois.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2010, Madame Y..., appelante à titre incident, demande la confirmation du jugement entrepris sur l'exercice de l'autorité parentale, de dire que exercera son droit de visite en un point rencontre et médiatisé et de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300, 00 euros par mois.
SUR CE
Sur l'autorité parentale
Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ;
Attendu que Madame Y...fait valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Kimberley lui soit confié, que le caractère éminemment conflictuel de Monsieur X...ne permet pas à ce dernier de prendre, dans des conditions sereines, les décisions importantes relatives à l'enfant ;
Attendu que le Docteur Catherine A..., expert psychiatre qui a examiné Monsieur X..., a, aux termes de son rapport déposé le 24 février 2009, relevé chez ce dernier " une personnalité narcissique avec tendance à l'interprétation et conviction prévalente que la situation de sa fille nécessite qu'il en ait la garde " et a noté que Monsieur X..." n'est pas en mesure de pactiser avec Madame Y...quant à la garde de Kimberley " ; que par ailleurs l'expertise psychiatrique dont a fait l'objet Madame Y..., selon rapport en date du 06 février 2009, observe que cette dernière " manifeste sans retenue des propos négatifs à l'égard du père de Kimberley, ce qui peut avoir des conséquences sur l'équilibre de l'enfant et rend impossible actuellement toute négociation avec Monsieur X..." ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que le caractère particulièrement aigu du conflit qui oppose le père et la mère-conflit à l'évidence nourri par chacun des deux parents-ne permet pas que soient prises, dans la sérénité exigée par l'intérêt de l'enfant, les décisions relatives à l'éducation de Kimberley ; que cette situation n'apparaît pas, en l'état, compatible avec les exigences d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; que l'intérêt de l'enfant commande, dans ces conditions, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Kimberley soit confié à Madame Y...; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la résidence de l'enfant
Attendu que Monsieur X...invoque, au soutien de sa demande de modification de la résidence de Kimberley, le comportement agressif de la mère à l'égard de l'enfant ainsi qu'une alimentation et une hygiène inadaptées de cette dernière ; que toutefois il ne rapporte nullement la preuve de ces griefs ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que la résidence actuelle de Kimberley chez sa mère ne répondrait pas, en l'état, à l'intérêt de l'enfant, notamment à son besoin de stabilité ; qu'au surplus, il ressort de l'audition de Kimberley par la Cour le 30 mars 2010 que l'enfant souhaite vivre chez sa mère ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de transfert, à son domicile, de la résidence de l'enfant ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur Kimberley
Attendu que l'article 373-2-1 du code civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu qu'il n'est fait état d'aucun motif grave propre à justifier que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...doive être remis en cause, les éléments du dossier soulignant au contraire l'attitude attentionnée du père à l'égard de sa fille ; que le conflit opposant les parents ne saurait priver l'enfant des nécessaires rencontres avec son père ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a maintenu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...sur Kimberley ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que le premier juge a, pour porter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200, 00 euros par mois, pris en compte que Monsieur X...percevait un salaire mensuel de 1. 787, 00 euros, et non plus de 1. 426, 00 euros comme cela était le cas à l'époque de la précédente décision ;
Attendu que Monsieur X...justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1. 800, 00 euros ; qu'il fait état d'un montant de charges de 1. 055, 75 euros par mois ; que Madame Y...perçoit le revenu minimum d'insertion ; que c'est, dans ces conditions, à raison que le premier juge a retenu que l'élément nouveau constitué par la progression du revenu de Monsieur X...justifiait une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il a été procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en fixant cette contribution à la somme de 200, 00 euros par mois ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
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