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Cour d'appel, 27 février 2014. 12/00162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00162

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00162 AFFAIRE : Mme Sylviane X... épouse Y... C/ M. lain Z..., M. Claude André X..., M. Fernand A..., M. Marcel Robert Z..., Mme Marie Rose A... veuve B..., M. Sergio C... PLP-iB annulation de testament Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD et la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylviane X... épouse Y... de nationalité Française née le 03 Février 1947 à ALFORTVILLE (94140) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Alain Z... de nationalité Française né le 29 Décembre 1951 à PARIS Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Claude André X... de nationalité Française né le 22 Juillet 1944 à ALFORTVILLE (94) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Fernand A... de nationalité Française, demeurant ... Non comparant. Monsieur Marcel Robert Z... de nationalité Française né le 01 Mars 1921 à PARIS (5e) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie Rose A... veuve B... de nationalité Française née le 18 Novembre 1920 à PEYRISSAC Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Sergio C... de nationalité Française, demeurant ... Non comparant. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014, après ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Lucie A..., veuve de André X..., est décédée le 28 décembre 2008 sans descendants. Aux termes d'un testament olographe daté du 30 juillet 2005, déposé au rang des minutes de Maître PLEAU, notaire à Oluet, le 2 septembre 2009, elle instituait légataires universels de ses biens, Sylviane X..., épouse Y... et Claude X.... Par acte du 5 mars 2010, Marcel Z..., Alain Z... et Marie-Rose A... veuve B... ont fait assigner Sylviane X... épouse Y..., Claude X..., Fernand A... et Sergio C... aux fins d'annulation de ce testament et de partage de la succession de Lucie A.... Par jugement rendu le 23 décembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Brive, alors que Fernand A... et Sergio C... n'avaient pas comparu, a annulé ledit testament ainsi que l'envoi en possession délivré aux légataires et ordonné la partage de la succession de Lucie A... veuve X..., constaté qu'étaient appelés à cette succession, Marcel, Marie-Rose et Alain Z..., Fernand A... et Sergio C... en qualité d'héritiers de Lucie A..., désigné Maître I..., notaire à LUBERSAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté le 14 février 2012 par Sylviane Y... née X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 septembre 2012 pour Sylviane Y... laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les consorts Z... de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner Claude X... au paiement d'une somme identique sur le même fondement ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 juin 2012 pour Marcel Z..., Alain Z... et Marie-Rose A... veuve B... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 16 octobre 2012 pour Claude X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'absence de comparution de Fernand A..., assigné par acte délivré le 4 juin 2012 à la requête de Sylviane Y... ; Vu l'absence de comparution de Sergio C..., assigné par acte délivré le 6 avril 2013 par un huissier de justice près la Cour d'appel de Rome ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2014 ; Discussion : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil pour faire un testament il faut être sain d'esprit. Attendu qu'il est constant que le testament olographe en litige a été rédigé et signé par Lucie A... veuve X... le 30 juillet 2005 ; Attendu que dans le cadre d'une procédure diligentée à l'initiative de Claude X..., fils de André X... mari de Lucie A... prédécédé le 26 janvier 2005, le Docteur D..., psychiatre, a examiné Lucie A..., âgée de 88 ans, le 12 avril 2005 et a conclu qu'elle présentait un « affaiblissement intellectuel et sénile évident (troubles de la mémoire, surtout récente, des repères, des intérêts, du raisonnement et du jugement) ce qui lui enlève toute autonomie et la rend dépendante dans les actes de la vie civile. Son audition par le juge des tutelles n'est pas susceptible de porter préjudice à sa santé mais elle n'est pas en mesure de saisir le sens de cette audition ni d'y répondre » ; Que dans le corps de son rapport ce médecin précise que Mme A... essaie de répondre à ses questions mais que son discours n'est pas fiable ni cohérent en raison de ses troubles de la mémoire, surtout récente, qu'elle ne se repère pas dans le temps, ne connaît pas le nom du président de la République, déclare, sans émotion, qu'elle pense que son mari est mort et n'en parle pas alors qu'il était décédé moins de 3 mois auparavant ; Attendu que l'ensemble de ces éléments, constatés et diagnostiqués de manière objective et justifiée par un médecin, 3 mois et demi avant la rédaction du testament litigieux, révèle chez Lucie A..., l'existence d'affections mentales par l'effet desquelles ses facultés de discernement étaient déréglées et démontrent qu'à la date du 12 avril 2005 son insanité d'esprit était avérée ; Attendu que cet état confusionnel de Mme A... est confirmé par le témoignage de Mesdames E..., F... et M. G... qui évoquent la désorientation spatiale et les troubles de la mémoire de Lucie A... aussi bien avant qu'après son entrée en maison de retraite ; Attendu que par ailleurs sont versés aux débats deux certificats de cession du même véhicule, datés du 15 mars 2005, établis et signés au nom de Lucie A... au profit des mêmes cessionnaires, Claude et David X..., dont l'un ne comporte pas la signature de ces derniers ; Attendu que les affirmations de Sylviane X... selon lesquelles Lucie A..., qui désirait lui donner ce véhicule, aurait signé l'un de ces documents au mois de juillet 2005 en apposant sa véritable signature pour démontrer qu'elle avait conscience des malversations dont elle était victime de la part de Claude X... qui avait accaparé son véhicule, est dépourvue de toute logique puisque le certificat de cession prétendument signé le mois au cours duquel a été signé le testament litigieux comporte les noms des mêmes cessionnaires ; Qu'au contraire un tel raisonnement révèlerait une grave incohérence ne pouvant qu'accréditer l'existence de sérieux troubles du discernement affectant Lucie A... à l'époque de la signature du testament olographe ; Qu'en toute hypothèse l'existence de ces deux documents identiques dans leur teneur, signés par Lucie A... et datés du même jour mais dont l'un ne fait pas apparaître la signature des cessionnaires du véhicule ne démontre aucunement la lucidité de cette dernière lorsqu'elle aurait établi et signé le second qui ne présentait aucune utilité mais prouve au contraire son incapacité à mesurer la valeur et la portée d'un acte juridique ; Attendu que par ailleurs l'explication invoquée par Sylviane X... fondée sur les malversations alléguées de Claude X... n'est aucunement justifiée et qu'elle est même démentie par le comportement de ce dernier lequel, dès qu'il a eu connaissance du testament olographe de Lucie A... qui l'instituait légataire universel de ses biens avec Sylviane X..., a avisé les neveux de l'existence de celui-ci et a lui-même renoncé à cette succession ; Attendu qu'après une audition de Lucie A... réalisée le 25 janvier 2006 le juge d'instance prononcera sa mise sous tutelle le 8 mars 2006, ce qui démontre à cette date la persistance de l'altération de ses facultés intellectuelles et mentales ; Attendu que Sylviane X... prétend que lorsqu'elle a été examinée par le Docteur D... l'état de santé de Lucie A... s'était provisoirement dégradé en raison des changements importants survenus dans sa vie consécutivement au décès de son époux et à son admission récente en maison de retraite ; Mais attendu que pour rapporter la preuve de l'existence chez Lucie A... de facultés de compréhension et d'un discernement suffisants lorsqu'elle a ultérieurement rédigé son testament le 30 juillet 2005, soit un peu plus de trois mois après son examen médical, Sylviane X... verse aux débats plusieurs attestations de membres de sa famille et notamment de Jacques Y..., son propre mari, dont la force probante est à ce titre affaiblie et qui n'invoquent aucun fait contredisant formellement les conclusions du médecin psychiatre alors que les attestations de tiers, dont certaines ne sont pas respectueuses des exigences imposées par l'article 202 du code de procédure civile, relatent des relations très superficielles avec Lucie A... insusceptibles de démontrer que cette dernière avait récupéré un discernement suffisant pour tester valablement ; Attendu que Mme X... cherche à exploiter la réponse à la sommation interpellative faite le 6 août 2012 par Gilles H..., assureur ; Mais attendu qu'il doit être relevé que M. H... ne fournit aucune réponse à la question qui lui était posée de confirmer que lors d'un déjeuner situé à la fin du mois de juillet 2005 Lucie A... ne présentait pas d'état confusionnel ou de troubles psychiques et qu'elle avait une bonne capacité de discernement ; Qu'en revanche M. H... précise qu'à l'occasion de cette entrevue d'ordre professionnel, qui résultait d'une démarche de M. et Mme Y..., non de Lucie A..., cette dernière lui avait exprimé sa volonté de favoriser M. et Mme Y..., lesquels étaient présents selon les termes de la question posée, ce qui ne permet pas de s'assurer que Lucie A... s'exprimait en toute conscience et en pleine liberté et qu'en outre cette volonté rapportée est différente de celle retranscrite dans le testament litigieux qui institue légataires universels Sylviane X..., épouse Y... et Claude X... et non M. Y... ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est de manière justifiée que le premier juge a annulé pour insanité d'esprit le testament olographe de Lucie A... daté du 30 juillet 2005 et, par de justes motifs, a débouté Sylviane X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Claude X... ; Que la décision déférée mérite d'être confirmée dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le rendu le 23 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Sylviane X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats, Maître Philippe Chabaud et la SELARL R. L ; Dossier 12-162 Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Sylviane X... à verser la somme de 1 800 euros aux consorts Z... et celle de 1 800 euros à Claude X... ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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