Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.907
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° Z 15-17.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Le Soleil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat des sociétés [Adresse 3] et Le Soleil, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés [Adresse 3] et Le Soleil du désistement de leur pourvoi dirigé contre M. [M] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [Adresse 3] et Le Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés [Adresse 3] et Le Soleil.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nulle pour absence d'aléa la police souscrite par la SARL [Adresse 3], pour elle-même et pour le compte de la SCI LE SOLEIL, auprès de la SA AXA FRANCE IARD et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SCI LE SOLEIL et la SARL [Adresse 3] de leurs demandes contre cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Adresse 3] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD à son bénéfice et celui de la SCI LE SOLEIL, propriétaire, un contrat multirisques professionnels en relation avec l'exploitation d'un centre de vacances et café-bar avec prise d'effet au 3 juin 2008 à 0 h 00 ; que la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL allèguent que ce contrat est conséquent à la libération des lieux par le locataire, la SARL LUDO, qui pourtant bénéficiait d'un bail jusqu'au 30 juin 2008 ; que c'est vraisemblablement la raison pour laquelle l'expert a indiqué que la SARL LUDO, qui avait la garde juridique du bien jusqu'au 30 juin 2008, avait pu délaisser les lieux le 30 mai 2008 ; que quoi qu'il en soit, il apparaît que : - par un courrier daté du 4 juillet 2008, la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL ont déclaré à la SA AXA FRANCE IARD un sinistre « protection juridique » à l'encontre de l'ancien locataire, Monsieur [J], représentant de la SARL LUDO, constitué de « désordres survenus dans plusieurs chambres a priori dus à un dégât des eaux par infiltration de toiture conséquence des fortes précipitations des mois de mai et juin 2008 » et qui rendait inutilisable le centre de vacances, -et que par un courrier du 6 août 2008, la SARL [Adresse 3] a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD un sinistre au titre « de la garantie dégât des eaux et pertes d'exploitation » ; que, sur la reconnaissance initiale de garantie, les deux sociétés affirment que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie dès lors que, par sa lettre du 7 octobre 2008, l'agent général a écrit que les garanties pertes d'exploitation et dégâts des eaux s'appliqueront et que d'ailleurs l'assureur aurait non seulement reconnu l'existence de son obligation mais aussi procédé à son exécution ; qu'en réalité, la SA AXA FRANCE IARD n'a pris en charge que les frais de consignation de l'expertise judiciaire à hauteur de 1.500 €, ainsi qu'il résulte de son courrier du 25 novembre 2008, et a dénié sa garantie dès le premier accédit judiciaire du 25 novembre 2008 au motif de l'antériorité du sinistre, ce qui n'implique pas sa prise de garantie effective et l'autorise à contester celle-ci ; qu'il ne peut être tiré argument contraire d'un chèque de 2.500 € adressé ultérieurement le 4 mars 2010, avec le même objet de frais de consignation, ce qui peut s'expliquer par l'origine de ce versement à l'initiative d'une autre entité de la SA AXA FRANCE IARD, que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que la garantie demeure acquise « nonobstant le fait que l'événement à l'origine du sinistre constaté pendant la période de garantie par l'assurée quand bien même il serait survenu en septembre 2007 à une période où il ne lui était pas permis de le constater trouve son origine à une période antérieure à la conclusion du contrat » ; qu'il sera en effet ultérieurement démontré que le sinistre trouve son origine à une période antérieure à la date de souscription de la police d'assurances ; que les graves incidences de la position de refus de garantie de la SA AXA FRANCE IARD sur la situation de la SARL [Adresse 3] et de la SCI LE SOLEIL doivent être jugées inopérantes, contrairement à ce que les deux sociétés tentent de soutenir ; que sur la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa, en l'espèce, le contrat de la SA AXA FRANCE IARD a pris effet le 3 juin 2008 à 0 h 00 ; que les deux déclarations de sinistres (protection juridique pour la 1ère déclaration, puis dégât des eaux et pertes d'exploitation pour la 2nde déclaration) sont intervenues les 4 juillet et 6 août 2008, invoquant les mêmes dégâts qui résultaient des mêmes causes ; que le sinistre, pour être couvert par la SA AXA FRANCE IARD, doit trouver son origine et/ou sa révélation depuis le 3 juin 2008 ; que l'origine du sinistre est clairement identifiée comme il a été dit précédemment dans la mauvaise exécution des travaux de Monsieur [M] ; que la question est alors de savoir quand ce sinistre a été réellement révélé aux deux sociétés assurées ; que, pour dénier sa garantie, la SA AXA FRANCE IARD invoque à juste titre la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa, en application de l'article L.121-15 du Code des assurances qui dispose que « l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée (...) ne peut plus être exposée aux risques » ; qu'en effet, il résulte des éléments suivants que le sinistre, dans son existence et son importance, a été révélé antérieurement à la prise de garantie de la SA AXA FRANCE IARD du 3 juin 2008 : -le courrier de l'agent de la SA AREAS du 20 septembre 2007 adressé à Monsieur [M], mentionné par l'expert qui l'a annexé à son rapport, est ainsi libellé : « Notre sociétaire M. [O] représentant la SARL [Adresse 3] nous signale un problème d'étanchéité de la terrasse de son établissement à la suite de votre intervention de 2004. Vos travaux étant encore sous couvert de vos obligations contractuelles. vous voudrez bien intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter une aggravation de ces désordres », -le procès-verbal d'huissier de justice du 22 février 2008 diligenté à l'initiative de la SARL LUDO constate des moisissures, dues aux phénomènes de condensation, qui selon l'expert ont précédé les fuites ; celles-ci ont été tardivement dénoncées à l'assureur en juillet et août 2008 par les deux sociétés ; suite à ce constat, ainsi que l'expert le rapporte, la SCI LE SOLEIL a installé une VMC artisanale qui n'a eu aucun effet, et la SARL LUDO a poursuivi son nettoyage des moisissures à l'eau de javel, -le devis n° 2008072 du 12 juin 2008, vraisemblablement sollicité lors de la reprise effective des locaux par les deux sociétés, vise la réfection du plafond de l'entrée, de deux chambres et de la salle à manger, -le 30 juin 2008, la Mairie d'[Localité 1] est informée de l'impossibilité de louer le centre en raison d'un dégât des eaux entraînant la réfection nécessaire de plusieurs chambres ainsi que de la salle à manger, -la lettre du conseil des deux sociétés adressée à la SARL LUDO le 9 juillet 2008 fait état d'un « faux plafond du local totalement déformé par la pression des centaines de litres d'eau qui ont manifestement été accumulées pendant des semaines sans que vous ayez fait le moindre effort pour remettre les locaux en état et que vous ayez avisé votre bailleur de cette situation », et sollicite réparation à hauteur de 40.000 €, -le procès-verbal d'huissier du 8 juillet 2008 relate d'importantes dégradations telles que parquet décollé dans la salle de jeu, hourdis visibles du plafond de l'entrée, manque de plâtre au plafond de la chambre E, faux-plafond tout gondolé en chambre B ; que l'importance des dégâts mentionnés dans ces différents documents atteste de leur ancienneté (ils n'ont pu se constituer sur moins de 30 jours) et de leur connaissance avant le 3 juin 2008, non seulement par la SARL LUDO, mais aussi par la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL dont il est rappelé qu'elles ont la même gérante et les mêmes associés, la SARL [Adresse 3] exploitant en outre le local voisin de celui géré par la SARL LUDO ; que cette proximité géographique explique d'ailleurs l'absence de la part de la SARL LUDO de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de dénonciation des désordres à son bailleur ; que la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL ne peuvent pas opposer le fait que « les locaux ne présentaient à l'époque que quelques infiltrations minimes en pied de mur, aucune suite n'ayant été réservée à la correspondance de la société Aréas (du 20 septembre 2007) », cette allégation ne correspondant nullement aux constatations énoncées plus haut, visant l'importance des dégâts révélés bien avant la date de souscription de la police de la SA AXA FRANCE IARD ; qu'il est aussi inopérant pour elles d'indiquer que c'est exclusivement suite à un démarchage actif de la part du commercial de la SA AXA FRANCE IARD que la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL ont décidé de changer d'assureur ; que leur demande de voir retenir que le sinistre est survenu durant la période de validité de la police de la SA AXA FRANCE IARD est par conséquent écartée ; que la SA AXA FRANCE IARD est ainsi fondée à solliciter la nullité du contrat pour absence d'aléa à la souscription de la police ; que les autres moyens qu'elle avance pour dénier sa garantie n'ont pas lieu d'être examinés ; que par voie d'infirmation du jugement, la SARL [Adresse 3] et la SCI LE SOLEIL sont déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD AXA (arrêt, p. 7 à 9) ;
1°) ALORS QUE l'aléa n'est exclu que lorsque l'assuré a connaissance, avant la souscription ou la prise d'effet du contrat, de la réalisation du risque qui constitue le sinistre pour lequel il réclame la garantie de l'assureur ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un aléa, qu'un problème d'étanchéité avait été signalé au mois de septembre 2007 et que des moisissures étaient apparues au mois de février 2008, sans faire ressortir qu'avant la date de prise d'effet du contrat, le 3 juin 2008, le sinistre de dégâts des eaux pour lequel était recherchée la garantie de l'assureur était réalisé et que l'assuré en avait connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'aléa n'est exclu que lorsque l'assuré a connaissance, avant la souscription ou la prise d'effet du contrat, de la réalisation du risque qui constitue le sinistre pour lequel il réclame la garantie de l'assureur ; qu'en retenant également, pour exclure l'existence d'un aléa, qu'un devis avait été établi le 12 juin 2008 pour la réfection du plafond de l'entrée, de deux chambres et de la salle à manger, que le 30 juin 2008 (en réalité le 1er juillet 2008), la Mairie d'[Localité 1] avait été informée de l'impossibilité de louer le centre de vacances en raison d'un dégât des eaux, qu'un procès-verbal d'huissier du 8 juillet 2008 avait relevé d'importantes dégradations et qu'une lettre du conseil de la SCI LE SOLEIL et de la SARL [Adresse 3] en date du 9 juillet 2008 adressée à la SARL LUDO faisait état de dégâts dont il était demandé réparation, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la réalisation du sinistre avant la souscription du contrat ou sa prise d'effet en date du 3 juin 2008, ni sa connaissance par l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'aléa n'est exclu que lorsque l'assuré a connaissance, avant la souscription ou la prise d'effet du contrat, de la réalisation du risque qui constitue le sinistre pour lequel il réclame la garantie de l'assureur ; qu'en ajoutant, pour exclure l'existence d'un aléa, que l'importance des dégâts était telle qu'ils n'avaient pu se constituer en moins de trente jours de sorte qu'ils étaient nécessairement antérieurs au 3 juin 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas plus caractérisé la réalisation du sinistre avant la souscription du contrat ou sa prise d'effet en date du 3 juin 2008, ainsi que sa connaissance par l'assuré avant cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en affirmant qu'au regard de leur importance, les dégâts devaient être regardés comme n'ayant pu se constituer sur moins de trente jours, de sorte qu'ils étaient nécessairement antérieurs au 3 juin 2008, et ce par référence à un courrier de la SA AREAS du 20 septembre 2007, à un procès-verbal d'huissier de justice du 22 février 2008, à un devis du 12 juin 2008, à une lettre du 30 juin 2008 (en réalité 1er juillet 2008) à la Mairie d'[Localité 1], à une lettre du conseil de la SARL [Adresse 3] et de la SCI LE SOLEIL à la SARL LUDO du 9 juillet 2008 et à un procès-verbal d'huissier de justice du 8 juillet 2008, quand ces documents, s'ils attestaient effectivement de l'importance des désordres, ne permettaient pas d'affirmer que le sinistre au titre duquel la garantie de l'assureur était recherchée était apparu antérieurement au 3 juin 2008, la Cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'aléa n'est exclu que lorsque l'assuré a connaissance, avant la souscription ou la prise d'effet du contrat, de la réalisation du risque qui constitue le sinistre pour lequel il réclame la garantie de l'assureur ; qu'en retenant enfin, pour exclure l'existence d'un aléa, que la SCI LE SOLEIL et la SARL [Adresse 3] avaient connaissance des dégâts avant le 3 juin 2008, date de prise d'effet du contrat, en ce qu'elles avaient la même gérante et les mêmes associés et que la SARL [Adresse 3] exploitait le local voisin de celui exploité par la SARL LUDO qui avait fait l'objet du sinistre, la Cour d'appel, qui n'a pas mieux caractérisé la connaissance par l'assuré de la réalisation du sinistre antérieurement à la prise d'effet du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances.
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