Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-41.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.749
Date de décision :
7 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dufra Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dufra Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1994), que Mlle X..., engagée le 19 décembre 1983, en qualité de caissière, par la société Frami qui exploite un magasin Intermarché, est passée au service de la société Dufra qui exploite un autre magasin Intermarché ;
qu'elle a été licenciée le 4 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Frami, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté le transfert d'une entité économique autonome pour décider que le contrat de travail conclu le 19 décembre 1983 entre Mlle X... et la société Frami s'était poursuivi au sein de la société Dufra, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que lors de son transfert de la société Frami à la société Dufra, il avait été convenu entre les parties que la salariée conserverait l'ancienneté qu'elle avait acquise chez son premier employeur ;
que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la répétition des erreurs de caisse, lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise, caractérise une insuffisance professionnelle constitutive de cause réelle et sérieuse ;
qu'en omettant de rechercher si la répétition des erreurs de caisse n'entraînait pas une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dufra intermarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4921
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique