Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-15.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.970
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peintures Avi, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986, par la cour d'appel de Douai, (1re chambre), au profit de la société Etablissements Caulliez et Delaoutre, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Peintures Avi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Caulliez et Delaoutre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1986), qu'un arrêt du 13 juin 1979, devenu irrévocable, a constaté, au bénéfice du fonds de la société des établissements Caulliez et Delaoutre, l'existence d'une servitude de passage sur toute la largeur de la portion de la rue Jean Bart prolongée appartenant à la société des Produits Chimiques des Francs, aux droits de laquelle se trouve la société des Peintures Avi ; que cette dernière société a assigné la société propriétaire du fonds dominant pour faire juger que celle-ci ne pouvait bénéficier que d'un passage d'une largeur de 1,55 mètre et ne pouvant desservir qu'une parcelle de 1167 mètres carrés à l'état de friche à l'exclusion de toute autre appartenant à la société des établissements Caulliez et Delaoutre ;
Attendu que la société des Peintures Avi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de détermination de l'assiette du passage, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne répondant, par aucun motif, aux conclusions de la société Peintures Avi qui faisaient valoir que l'appelation "rue Jean Bart prolongée" ne s'appliquait pas à une voie de circulation -laquelle avait été projetée mais non réalisée- mais à un terrain d'une largeur variable de trois mètres quatre vingts à dix mètres, et qu'ainsi la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 13 juin 1979, n'avait pu fixer l'assiette de la servitude par référence à la largeur d'une rue inexistante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que pour reconnaître à la société Caulliez et Delaoutre le bénéfice d'une servitude de passage, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 13 juin 1979, avait retenu que le magistrat chargé du transport sur les lieux avait relevé l'existence de signes apparents de servitude, à savoir "un chemin en terre noire avec, par endroits, des morceaux de briques" dont la largeur était "de deux mètres" ; que ces motifs participaient de l'autorité du dispositif dont ils étaient le soutien nécessaire ; que de leur rapprochement naissait à tout le moins une incertitude sur la portée de l'arrêt, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un chemin d'une largeur de deux mètres, ne pouvant avoir entendu reconnaître à la société Caulliez et Delaoutre le bénéfice d'une servitude de passage dont l'assiette se serait confondue avec le terrain, d'une largeur de trois mètres quatre vingts à dix mètres, sur lequel elle s'exerçait ; qu'ainsi, en décidant que l'arrêt du 13 juin 1979 avait fixé "sans équivoque" dans son dispositif l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'aucune des parties n'ayant, au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 13 juin 1979, conclu subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et violé l'article 1134 du Code civil en énonçant que, s'il y avait eu matière à incertitude sur l'assiette de la servitude, "la mesure d'expertise subsidiairement demandée aurait été prescrite" ; alors, enfin, qu'en ne répondant, par aucun motif, aux conclusions dans lesquelles la société des Peintures Avi faisait valoir que la Cour de Cassation, par son arrêt du 29 mai 1984, avait constaté que la cour d'appel de Douai avait, le 13 juin 1979, statué sur l'existence de la servitude de passage, mais n'en n'avait pas déterminé l'assiette et les modalités d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite du motif erroné mais surabondant, concernant l'existence de conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en retenant, conformément au dispositif de l'arrêt du 13 juin 1979, que l'assiette de la servitude se confond avec la voie sur laquelle elle s'exerce, avec la seule limitation tenant à la part divise correspondant à l'étendue du droit de propriété de la société des Peintures Avi a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la société des Peintures Avi fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'utilisation du passage s'étendait aux véhicules de tourisme et utilitaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, "dans ses conclusions d'appel, la société Peintures Avi avait fait valoir que la société Caulliez et Delaoutre, ayant fait l'acquisition, en 1927, de la société Lorthiois, d'une parcelle de 1160 mètres carrés en friche, la servitude de passage par destination du père de famille devait être limitée à la desserte de ladite parcelle, à l'exclusion des terrains à usage industriel, qui, propriété de la société Caulliez et Delaoutre, n'avaient jamais appartenu à l'auteur commun, la société Lorthiois ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en fixant le mode d'exercice de la servitude en fonction des besoins de l'exploitation de la société Caulliez et Delaoutre, sans rechercher l'usage qui en était fait en 1927, lors de la division des fonds, et si à l'époque le passage n'était pas limité aux piétons et aux cycles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 694 et 702 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation d'un fait dont la société des Peintures Avi ne tirait aucune conséquence légale particulière et n'avait pas à procéder aux recherches que l'arrêt du 13 juin 1979 avait déjà effectuées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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