Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copies certifiées conformes :
- S.A. [7]
- URSSAF Nord-Pas-de-Calais
- Me Charlotte BERTRAND - Me Maxime DESEURE
Copie exécutoire :
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00401 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU7X - N° registre 1ère instance : 20/02140
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Louis-Etienne LADAIGUE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Charlotte BERTRAND de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [7] (ci-après la société [7]) a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2015 et 2016.
Ce contrôle a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations en date du 6 septembre 2018 portant sur un montant de 796 284 euros de cotisations et de 38 035 euros de majorations.
Le 23 novembre 2018, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme de 828 718 euros, soit 790 683 euros de rappel de cotisations et 38 035 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité, au titre des années 2015 et 2016.
Contestant cette mise en demeure, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle par décision du 23 juillet 2020 a confirmé les chefs de redressement, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 9 décembre 2022, a :
dit la mise en demeure du 23 novembre 2018 régulière,
confirmé le chef de redressement n°5,
confirmé le chef de redressement n°9,
confirmé le chef de redressement n°10,
débouté la société [7] de ses demandes de remboursement,
constaté que la mise en demeure litigieuse a été soldée,
dit en conséquence que la demande en paiement formée par l'URSSAF est devenue sans objet,
condamné la société [7] aux dépens,
débouté la société [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 16 janvier 2023, la société [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 9 avril 2024 et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
à titre principal, sur le formalisme, constater la nullité des opérations de contrôle et donc de la mise en demeure du 23 novembre 2018 en raison de l'irrégularité de l'avis de contrôle préalable,
constater la nullité des opérations de contrôle et donc de la mise en demeure du 23 novembre 2018 en raison du non-respect des dispositions réglementaires relatives aux documents dématérialisés,
constater la nullité de la mise en demeure du 23 novembre 2018 à défaut de la mention obligatoire de la référence de la lettre d'observations,
et par conséquent, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 828 718 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
à titre subsidiaire, sur le fond, annuler les chefs de redressement n°5, 9 et 10 pour un montant total de 401 926 euros au principal et 26 352 euros au titre des majorations pour absence de mise en conformité,
condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 428 278 euros, augmentée des majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,
en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de nullité de l'avis de contrôle préalable, elle invoque sa non-conformité à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce que la charte du cotisant contrôlé n'était pas consultable à l'adresse indiquée dans l'avis.
Sur l'accès aux documents dématérialisés, elle explique que la lettre d'observations mentionne plusieurs documents dématérialisés et que l'URSSAF ne lui a jamais adressé de demande pour consulter ces documents sur son matériel.
Elle soutient également que la lettre d'observations mentionne une référence qui n'apparaît pas dans la mise en demeure.
Concernant le chef de redressement n°5 (réductions tarifaires ' 289 868 euros), elle fait essentiellement valoir que c'est la société [11] qui a alloué ces réductions et qu'elle ne peut être qualifiée de débiteur du paiement en précisant que, si elle doit être considérée comme la débitrice de ces avantages, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes règles d'assujettissement que tout employeur et donc de la tolérance des 30 % sur les produits qu'elle commercialise.
Pour le chef de redressement n°9 (versement transport ' 96 172 euros), elle note qu'elle a fait l'objet de contrôles fréquents de la part de l'URSSAF sur ce point, notamment en 2013, et que l'organisme ne s'est jamais prononcé sur cette pratique qui reste la même pour le présent contrôle, que tous les documents ont déjà été vérifiés lors des précédents contrôles, que l'URSSAF avait approuvé tacitement cette pratique de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir d'une décision implicite sur ce point.
Elle ajoute que le mode de calcul décrit par l'URSSAF ne correspond pas à la fixation d'une assiette mais à la détermination d'un assujettissement au versement transport, que l'organisme de recouvrement a inventé un critère d'assujettissement au versement transport en se fondant sur le lieu du domicile des salariés itinérants, ce qui n'est pas autorisé par les textes.
Pour le chef de redressement n°10 (avantages accordés à des salariés tiers ' 42 238 euros), elle indique que les bénéficiaires de ces avantages sont des concessionnaires qui ont accepté de privilégier les offres de financement proposées par elle de sorte que lesdits avantages ne doivent pas être soumis intégralement à charges sociales mais uniquement à une contribution libératoire de 20 % pour leur valeur diminuée de 15 % du SMIC mensuel et dans la limite de 1,5 SMIC annuel.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] aux dépens.
Sur la régularité de l'avis de contrôle, elle explique que la charte du cotisant contrôlé était bien consultable sur le site indiqué et à la date de l'avis de contrôle.
Concernant la régularité du contrôle et l'accès aux documents dématérialisés, elle soutient que l'inspecteur du recouvrement n'a procédé à aucun traitement automatisé de données sur le propre matériel informatique de la société de sorte qu'il n'avait pas d'accord à demander au cotisant.
Au titre de la régularité de la mise ne demeure, elle fait valoir que la mise en demeure reprend la référence et les dates de la lettre d'observations ainsi que la réponse de l'inspecteur.
Pour le chef de redressement n°5, elle indique que lors du contrôle, il a été constaté que des salariés de la société avaient la possibilité d'acheter des véhicules de la marque [10] ou [6] et de bénéficier d'une réduction tarifaire de 16,5 % alors même que le groupe [11], qui commercialise ces véhicules, constitue une société tierce.
Elle ajoute que c'est bien la société en cause qui ouvre, à ses salariés, la possibilité d'acquérir des véhicules à des tarifs préférentiels et qui propose des réductions par le biais de son site internet.
Sur le chef de redressement n°9, elle note que l'inspecteur a constaté que les rémunérations de certains salariés n'avaient pas été assujetties à la contribution versement transport, que la société ne peut justifier avec précision la zone d'emploi de ces salariés, qu'aucune position non équivoque n'a été prise à ce sujet lors d'un précédent contrôle en 2013 et que rien ne permet de dire que cette pratique existait déjà en 2013.
Sur le chef de redressement n°10, elle indique que la société a distribué des cadeaux aux salariés de certaines entreprises partenaires, qu'il n'a pas été constaté d'attribution généralisée de ces avantages à l'ensemble des salariés d'une même entreprise de sorte que les salariés destinataires étaient ciblés et que les biens offerts l'avaient été pour services rendus, que la société ne démontre pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la contribution libératoire et qu'en tout état de cause la société ne conteste pas le fondement du redressement mais son montant, ce qui n'est pas de nature à entrainer la nullité de la totalité du poste.
Enfin, s'agissant du compte entre les parties, elle précise que si la cour entend la condamner au remboursement, il conviendrait de faire courir l'intérêt au taux légal à la date de la saisine du pôle social, et non pas à la date du paiement dès lors qu'elle n'a pas reçu les fonds de mauvaise foi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur la régularité de l'avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
(') Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 16 janvier 2018 mentionne in fine : « Je vous informe qu'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l'avis fait bien mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Le fait que l'adresse électronique communiquée soit l'adresse URL du site web de l'URSSAF n'est pas contraire aux exigences de l'article précité. En outre, la société [7] ne démontre pas une quelconque impossibilité de consultation du document sur le site.
En tout état de cause, comme indiqué dans l'avis de contrôle, la société avait la possibilité de demander la production de ce document.
Partant, la cour constatant que l'avis de contrôle est régulier, déboute la société de sa demande tendant à la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle et de la mise en demeure pour ce motif.
Sur l'accès aux documents dématérialisés
Aux termes de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôlé, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
En d'autres termes, cet article prévoit que l'inspecteur du recouvrement peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société avec son accord.
En l'espèce, aucun élément ne démontre que l'inspecteur chargé du recouvrement ait souhaité réaliser le traitement des données comptables dématérialisées sur le matériel informatique de la société de sorte qu'il n'était pas tenu de solliciter l'accord du cotisant.
Ainsi, le traitement des données comptables dématérialisées étant régulier, la société sera déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale il est prévu que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.
L'article R. 244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
La société soutient que la lettre d'observations du 6 septembre 2018 contient la référence suivante : « 317425981-LO », laquelle n'est pas reprise dans la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure du 23 novembre 2018 indique :
le motif de mise en recouvrement suivant « Contrôle ' chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 septembre 2018 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 et suivants du code de la Sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 9 novembre 2018 »,
la nature des cotisations et contributions sociales : « Employeurs de personne salarié »,
le numéro de compte suivant : [Numéro identifiant 4],
le numéro SIREN suivant : [N° SIREN/SIRET 3],
les périodes concernées, à savoir les années 2015 et 2016 ainsi que les majorations dues pour ces années,
le montant des cotisations et contributions dues pour ces années ainsi que les majorations y afférentes,
le montant total des cotisations dues.
Ainsi, la mise en demeure litigieuse fait référence à la lettre d'observations du 6 septembre 2018 et permet au cotisant d'avoir précisément connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'absence de la référence « 317425981-LO », dans la mise en demeure, n'entache cette dernière d'aucune irrégularité et ne laissait subsister aucun doute pour le cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure et le jugement qui l'a déclarée régulière confirmé.
Au fond
Sur le chef de redressement n°5 ' avantage en nature : réduction tarifaire pratiquée sur les achats de véhicule de marque [10] et [6] par les salariés de l'entreprise (263 516 €) :
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenus pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.
La circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ».
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des contributions et cotisations sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociale. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versées aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».
En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations du 6 septembre 2018, il apparaît que l'inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « La société [7] qui est une filiale du groupe [11] a pour activité le financement de crédit automobile.
Ainsi, lorsque des particuliers ou des professionnels achètent des véhicules de marque [10] ou [6] dans des concessions, les vendeurs proposent aux acheteurs les plans de financement de la société [7].
Dans la mesure où il existe un lien commercial très fort entre le groupe [11] et ses filiales, les salariés de la société [7] ont la possibilité d'acheter des véhicules de marque [10] ou [6] et de bénéficier d'une réduction tarifaire de 16.50 % par rapport au prix d'achat proposé au public.
Le site internet de la société possède une rubrique consacrée à l'achat des dits véhicules et confirme le taux de réduction de 16.50 %.
En date du 07/06/2018, l'entreprise a produit les fichiers TARIFS AUTOS sur les différents véhicules. L'analyse de ces fichiers confirme que le taux de réduction proposé aux salariés de [7] est de 16.50 %.
La tolérance concerne les biens ou services produits ou fabriqués par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise.
Le groupe [11] qui commercialise les véhicules de marque [10] ou [6] constitue bien une société tierce à la société [7] même s'il s'agit d'une filiale.
La tolérance ministérielle ne peut donc trouver à s'appliquer dans ce cas.
Dès lors, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions, la réduction tarifaire octroyée sur les achats de véhicules de marque [10] ou [6] pour les salariés de la société [7] ».
La société [7] fait essentiellement valoir que ce n'est pas elle qui concède ces réductions tarifaires mais une société tierce (la société commercialisant les véhicules de marque [10] ou [6]), de sorte qu'elle n'est pas tenue au paiement des cotisations dues sur cet avantage et précise que si elle doit être considérée comme la débitrice de ces avantages alors il convient d'appliquer la tolérance ministérielle de 30 %.
Or la cour, comme les premiers juges, relève que si c'est bien la société [11] qui consent ces réductions tarifaires aux salariés de la société [7], ces derniers n'en bénéficient qu'en raison de la relation de travail qui les lie à leur employeur, la société [7].
En effet, il a été constaté et non remis en cause, que la société [7] propose ces réductions à ses salariés par le biais, notamment, d'une rubrique dédiée sur son site internet, et qu'elle tient un fichier, qu'elle a transmis à l'inspecteur chargé du recouvrement, indiquant les salariés ayant bénéficié de cette réduction pour l'achat d'un véhicule.
En d'autres termes, et comme l'a justement souligné le tribunal, les salariés n'ont accès à cette réduction que par le biais de leur employeur, la société [7], de sorte qu'il s'agit bien d'un avantage qui leur est accordé du fait de la relation de travail avec leur employeur et auquel ils ne peuvent avoir droit que par l'intermédiaire de ce dernier.
En outre, s'agissant de la tolérance, il convient de préciser que l'avantage en nature attribué aux salariés de la société [7] concerne des biens produits par une société tierce, la société [11], entité distincte de l'employeur des salariés bénéficiaires, ce qui ne permet pas le bénéfice de la tolérance établie par la circulaire du 7 janvier 2003 précitée.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 242-1-4 ne trouvent pas à s'appliquer ici, dès lors que l'avantage accordé aux salariés par la société [11] ne l'est pas en contrepartie d'une activité que ces derniers auraient réalisé pour elle.
L'URSSAF a donc justement réintégré, dans l'assiette des cotisations et contributions, la réduction tarifaire octroyée sur les achats de véhicules de marque [10] ou [6] pour les salariés de la société [7].
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°5 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°9 ' versement transport : salariés itinérants (96 172 euros)
Sur l'existence d'une décision tacite antérieure
Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
La société indique que lors d'un précédent contrôle, en 2013, l'URSSAF avait pu constater, par le biais notamment de fiches de paie, du livre de paie, des tableaux récapitulatifs annuels ou de la déclaration annuelle des données sociales, que certains salariés itinérants n'étaient pas soumis au versement transport et avaient approuvé tacitement la pratique, laquelle n'a pas changé depuis et qu'il existe donc une décision implicite de l'organisme sur ce point.
Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement, présentes dans la lettre d'observations du 6 septembre 2018 que ce dernier, après avoir demandé la production de documents à la société, a relevé : « L'analyse de ces documents ne permet pas de connaître avec précision les lieux d'activités des salariés car ces fichiers ne concernent qu'une partie des attachés commerciaux. La grande majorité des attachés commerciaux n'est pas reprise dans ces documents.
Ainsi, au jour de la rédaction de la présente lettre d'observations, aucun justificatif probant n'a été produit.
Il n'existe pas de procédure interne ni de document (fiche d'activité, fiche de pointage, relevé d'activité) permettant de connaître avec précision la réalité de l'activité des salariés et le lieu où elle s'exerce. L'entreprise ne peut justifier avec précision la zone d'emploi de chacun des salariés concernés.
En conséquence, en l'absence de documents fournis par l'employeur permettant de connaître le lieu d'activité des salariés, l'exonération de la contribution au versement transport ne peut être admise.
La fixation forfaitaire de l'assiette est donc effectuée selon les modalités suivantes :
- rattachement des salariés à l'établissement de la zone géographique du domicile
- assujettissement à la contribution versement transport lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints,
- calcul de l'incidence du rattachement des salariés à l'établissement et calcul de la contribution versement transport du fait du dépassement des seuils d'effectif. ».
La société verse aux débats la lettre d'observations du 20 septembre 2013 établie lors d'un précédent contrôle dans laquelle il ressort que l'inspecteur s'était penché sur la question du versement transport, mais uniquement pour déterminer si ce dernier, qui avait été acquitté par la société [7] au titre de ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 9] n'était pas un indu.
Il est constant que la preuve de l'existence d'une décision implicite non équivoque de l'inspecteur du recouvrement incombe à l'employeur.
La seule pratique de l'employeur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite.
En l'espèce, il apparaît que lors du contrôle réalisé en 2013 l'inspecteur du recouvrement, lorsqu'il a étudié la question du versement transport, ne s'est pas intéressé à l'acquittement de ce dernier, ou non, pour les salariés itinérants mais uniquement aux établissements dont l'effectif inscrit était proche du seuil d'assujettissement.
Ainsi si lors du précédent contrôle pour l'année 2013 dans le même établissement, l'inspecteur a obtenu les mêmes documents comptables que ceux présentés lors du contrôle, objet du présent litige, il n'est pas démontré par la société [7] que leur vérification a porté sur l'acquittement du versement transport aux salariés itinérants.
La preuve d'une décision antérieure prise en toute connaissance de cause n'est donc pas rapportée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du redressement
En application des articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d'une zone de transport, il convient d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1, lequel est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, tous établissements confondus, situés dans une même zone de transport.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d'une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents.
Sont pris en compte tous les salariés, quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent, occupés par une même personne physique ou morale, privée ou publique, dont le lieu de travail est situé en région Ile de France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport. Seuls doivent donc être retenus dans l'effectif les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le territoire de la zone de transport considérée.
La lettre circulaire n°2005-087 du 6 juin 2005 portant sur la réglementation applicable en matière de versement transport, dont il doit être rappelé qu'elle est dépourvue de valeur normative, indique qu'en ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs-livreurs, représentants exclusifs, commerciaux, personnels navigants des compagnies aériennes) dont le lieu de travail ne peut par définition être déterminé précisément, il convient de se référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail, et que l'entreprise qui entend ne pas être assujettie en raison de la situation de certains de ses salariés itinérants, doit dans ce cas pouvoir justifier du lieu d'activité des intéressés.
L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
La société fait valoir que les conditions de travail de certains salariés ne sont pas compatibles avec l'assujettissement de leur rémunération au versement transport, que l'URSSAF fonde son redressement en rattachant les salariés selon le lieu de leur domicile et non selon le lieu de travail ce qui n'est pas autorisé par les textes et que dans tous les cas il n'est pas possible de déterminer le lieu de l'activité principale de ces salariés.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés n'étaient pas assujettis à la contribution au versement transport.
La société a transmis plusieurs documents à l'inspecteur du recouvrement détaillant le périmètre des attachés commerciaux, lesquels n'ont pas permis à ce dernier de connaître avec précision les lieux d'activité de ces salariés.
L'employeur produit également un fichier récapitulatif des zones d'activité des salariés itinérants, lequel ne permet pas non plus de déterminer le lieu où s'exerce l'activité principale des salariés itinérants.
Pour autant, la société ne justifie pas que les salariés concernés ont des missions telles qu'il n'est pas possible de déterminer un lieu d'exercice principal d'activité.
Ainsi, la comptabilité de l'employeur ne permettant pas à l'inspecteur du recouvrement d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, il est justifié que ce dernier ait procédé à un redressement forfaitaire en reconstituant une assiette d'assujettissement avec le seul élément dont il disposait, soit le lieu de domicile des salariés concernés.
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°9 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°10 ' rémunérations servies par des tiers (42 238 euros)
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale précité, prévoit que toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ce tiers, est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG/CRDS.
Dans les cas où le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Sont soumis à cotisations sociales à ce titre les gratifications en espèces, y compris les bons d'achat, ainsi que les avantages en nature.
Sont notamment concernés les sommes ou avantages dont bénéficient les salariés à l'occasion :
d'opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou des parts de marché,
d'opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu'il puisse éventuellement les prescrire à l'extérieur, directement ou indirectement.
Sont exclus du champ de la mesure :
l'octroi de sommes ou avantages versés en raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle,
l'octroi de sommes ou avantages qui, s'ils avaient été versés par l'employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté ce qui suit : « L'analyse de la comptabilité, par l'intermédiaire des comptes ('), indique que l'entreprise attribue des cadeaux aux salariés de certaines entreprises partenaires. La valeur de ces cadeaux n'a pas été soumise à cotisations.
L'activité de la SA [7] s'effectue dans un marché concurrencé et nécessite de construire une relation privilégiée et renforcée avec ses clients. Pour ce faire, elle offre aux salariés de ces entreprises des cadeaux en contrepartie de leur implication et investissement dans le choix de la société [7] au détriment des concurrents.
Il n'a pas été constaté d'attribution généralisée de ces avantages à l'ensemble des salariés d'une même entreprise, démontrant ainsi a contrario que les salariés destinataires étaient « ciblés », en relation avec l'activité accomplie au profit de la société [7] et que les biens l'avaient été pour services rendus ».
La société ne conteste pas le fondement du redressement mais son montant, en indiquant que dès lors que les bénéficiaires des avantages sont des concessionnaires acceptant de privilégier les offres de financement proposées par elle, alors les avantages ne peuvent être totalement soumis à charges sociales mais uniquement à une contribution libératoire de 20 % pour leur valeur diminuée de 15 % du SMIC mensuel et dans la limite de 1,5 du SMIC annuel.
Toutefois, devant les premiers juges comme en cause d'appel, elle ne démontre aucunement que lesdits cadeaux ont été faits au bénéfice de salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle.
A la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2018 il apparaît que les bénéficiaires de ces cadeaux sont principalement des directeurs de succursales, les épouses de concessionnaires ou des présidents, soit des personnes qui n'exercent pas principalement ou pas du tout d'activité de vente ou en lien direct avec le public.
Comme l'a justement indiqué le tribunal, la société ne démontre pas que les sommes réintégrées auraient dû être soumises à la seule contribution libératoire dont les conditions, s'agissant d'exceptions, doivent être démontrées et interprétées strictement.
Le jugement qui a validé le chef de redressement n°10 sera confirmé.
Sur les demandes de remboursement
Le jugement qui a débouté la société de ses demandes en remboursement des sommes payées à titre provisoire sera également confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce fondement, au paiement de la somme de 800 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] au paiement de la somme de 800 euros à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,