Cour d'appel, 14 mars 2008. 07/6802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/6802
Date de décision :
14 mars 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2008
No 2008/
Rôle No 07/06802
Louise Michèle X... divorcée Y...
C/
S.A CREDIT FONCIER & COMMUNAL D'ALSACE & LORRAINE
Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
NICE
Grosse délivrée
à : COHEN
BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/885.
APPELANTE
Madame Louise Michèle X... divorcée Y...
née le 13 Avril 1948 à NICE (06), demeurant Chez Mme A... - ... LES MOULINEAUX
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. CREDIT FONCIER & COMMUNAL D'ALSACE & LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié 1 rue du Dôme - 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCK - BERLINER - DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF
en ses bureaux sis Palais de Justice - 3 Place du Palais - 06000 NICE
Pour dénonce
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'un acte notarié du 11 juin 2001, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE ( CFCAL) a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à NICE appartenant à Madame Louise Michèle X....
Le commandement aux fins de saisie a été délivré les 31 octobre 2006 et 21 novembre 2006 et publié le 12 décembre 2006.
Le cahier des charges a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE le 28 décembre 2006.
L'audience éventuelle a été fixée au 15 février 2007 et l'audience d'adjudication au 29 mars 2007.
Par dire déposé au greffe de la chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de NICE le 9 février 2007, Madame Louise Michèle X... a sollicité un sursis à la poursuite de la saisie immobilière jusqu'à la solution de l'instance pénale initiée par la plainte déposée le 30 janvier 2007 entre les mains de Monsieur C... des juges d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de NICE, subsidiairement le prononcé de l'annulation de la créance, qu'il soit jugé que celle-ci n'est pas exigible, ainsi que la condamnation de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE à lui payer la somme de 220 000 € à titre de dommages et intérêts, devant être compensée avec la créance alléguée par cet établissement, une expertise pour qu'il soit procédé au calcul de la créance alléguée, après déduction des intérêts au taux conventionnel, l'annulation de la procédure de saisie immobilière et réclame la condamnation du poursuivant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré Madame Louise Michèle X... irrecevable en ses exceptions de sursis à statuer, de nullité et de déchéance, l'a déboutée du surplus de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et fixé au 21 juin 2007 l'audience d'adjudication.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2007 et acte d'huissier de justice du 19 avril 2007, Madame Louise Michèle X... a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juin 2007, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Madame Louise Michèle X... réitère ses demandes initiales et réclame la condamnation de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Louise Michèle X... expose que la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE a maintenu artificiellement une créance résiduelle en fraude de la loi par des manoeuvres dolosives. Elle précise qu'au 9 août 2002, le capital restant dû au CFCAL était de 383 795,19 €, et, qu'au 6 août 2002, le notaire disposait de la somme de 388 593 €, à la suite de la vente de deux biens immobiliers.
Elle ajoute que la distribution du prix a été bloquée, compte tenu du manque de coordination entre ses deux créanciers hypothécaires, CFCAL et PRIFINANCE.
Madame Louise Michèle X... estime qu'en l'état de ces manoeuvres, la cause de la créance est devenue illicite, donc nulle, et qu'en tout état de cause celle-ci n'est pas exigible, compte tenu de l'exception d'inexécution, dans la mesure où ses propositions de remboursement ont été refusées.
Elle fait valoir que l'objet du prêt relais était précisément de lui permettre le remboursement par la vente de biens immobiliers et qu'il appartenait aux seuls créanciers de provoquer une procédure d'ordre, puisque la créance n'était pas exigible
Madame Louise Michèle X... considère que le prêteur a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle et qu'en l'état de la stipulation de deux valeurs distinctes du taux effectif global dans l'acte de prêt, seuls les intérêts au taux légal peuvent être réclamés et précise que ce point n'entraîne pas un cumul des responsabilités.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE conclut à la confirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité des demandes de sursis à statuer, de nullité et de déchéance, ainsi qu'au débouté du surplus des demandes de Madame Louise Michèle X.... Elle sollicite que l'adjudication soit fixée à quatre mois et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE considère qu'elle dispose d'un titre authentique exécutoire pour une dette certaine et exigible, conformément aux dispositions de l'article 2213 du Code civil, applicable en l'espèce.
Elle décline toute responsabilité sur les agissements de la société PRIFINANCE, créancier hypothécaire de deuxième rang, qui a fait des difficultés pour le versement à son bénéfice du produit des ventes immobilières réalisées par la débitrice à qui il appartenait de fournir les pièces nécessaires.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE soutient que Madame Louise Michèle X... a laissé passer le délai de contestation pour faire valoir l'indisponibilité des fonds devant lui revenir, à la suite de la saisie attribution pratiquée par la société PRIFINANCE.
Elle souligne que l'emprunteur ne démontre pas en quoi la créance serait dépourvue de cause, que l'inexécution du contrat provient de son fait exclusif, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'ainsi aucune compensation ne peut être invoquée entre une dette certaine et une créance hypothétique.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE invoque l'absence de contradiction dans l'acte de prêt qui mentionne le taux contractuel soit 7, 50 %, le taux effectif global annuel, soit 10,16 %, le taux effectif de période par mois, soit 0,847 %, outre le taux d'usure de 11,85 %.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu'en application de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006, la procédure de saisie immobilière ancienne demeure applicable aux ventes forcées pour lesquelles le cahier des charges a été déposé avant le 1er janvier 2007 ; qu'en l'espèce son dépôt est intervenu le 28 décembre 2006 ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que par courrier en date du 28 novembre 2007, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, notamment à l'égard des moyens de forme éventuellement soulevés ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable, en application de l'article 731 Code de procédure civile ancien, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ;
Attendu qu'en se prononçant sur une demande de remise de l'adjudication dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, le tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la procédure et non sur des moyens tirés du fond du droit ;
Que l'appel est irrecevable de ce chef ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments précis susceptibles de constituer une infraction, il n'est pas possible d'apprécier si la plainte avec constitution de partie civile invoquée par Madame Louise Michèle X... est de nature à influer su l'instance civile ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner un sursis à statuer, par application de l'article 378 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu'il convient de constater que Madame Louise Michèle X... ne reprend pas dans ses écritures en cause d'appel les moyens de procédure tirés de la nullité du commandement de saisie pour défaut de production des pouvoirs des préposés du CFCAL ainsi que du délai pour tenir l'audience éventuelle, prévu par l'article 690 du Code de Procédure civile ancien ;
Attendu que, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, l'article 2213 du Code civil édicte que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;
Attendu que la régularité formelle de l'acte authentique de prêt du 11 juin 2001, dont la copie exécutoire est produite au dossier n'est pas contestée ;
Attendu que Madame Louise Michèle X... soutient que la créance résiduelle alléguée par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE est affectée d'une cause devenue illicite ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1108 Code civil, la cause licite est l'une des quatre conditions essentielles à la validité d'une convention et non d'une créance ;
Que l'article 1133 du même code précise que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
Attendu que l'objet du prêt fondant la poursuite est parfaitement défini en page 7 de l'acte notarié du 11 juin 2001 comme étant destiné à rembourser une dette au profit de la société CDR CRÉANCES, un reliquat de dette fiscale, des honoraires de transactions de créance, ainsi que les frais liés au prêt et à la commission du courtier ;
Que la libération du capital n'est pas contestée et que les premières échéances ont été réglées ;
Que la convention mise exécution dispose donc d'une cause réelle et valable ;
Attendu que l'examen des courriers versés aux débats permet d'établir qu'au 6 août 2002, la somme de 251 541 € était disponible chez Maître DE D..., notaire à NICE, ayant procédé à la vente de deux biens immobiliers appartenant à Madame Louise Michèle X... ;
Attendu que la société PRIFINANCE, créancier hypothécaire de deuxième rang a réclamé à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE, créancier hypothécaire de premier rang, la communication du contrat de prêt consenti à Madame Louise Michèle X..., afin de vérifier l'exigibilité de sa créance ;
Attendu que la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE a refusé cette transmission, en raison du secret bancaire, et qu'elle a par. courrier du 17 septembre 2002, suggéré au conseil de la société PRIFINANCE de solliciter l'autorisation de la débitrice ;
Que Madame Louise Michèle X... n'a transmis cette pièce qu'au mois de février 2003, et que la société PRIFINANCE a accepté le versement de la somme susvisée à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE par courrier du 14 février 2003 ;
Attendu qu'il résulte du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE que Madame Louise Michèle X... n'a pas contesté dans le délai légal la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2003, entre les mains de Maître DE D..., notaire dépositaire des fonds, par la société PRIFINANCE ;
Que par courrier du 26 janvier 2006, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE a demandé au conseil de Madame Louise Michèle X... de débloquer la situation et rappelé ses nombreuses démarches en vue de recouvrer les fonds devant lui revenir ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ni d'une collusion entre les créanciers ; que le caractère illicite de la cause de la créance n'est pas démontré ;
Attendu que dans ces conditions, l'application de l'adage "la fraude corrompt tout"et de l'adage "nul n'est entendu qui invoque sa propre turpitude" ne peut être demandée en l'espèce ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler la créance de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE a empêché Madame Louise Michèle X... d'exécuter son obligation de remboursement et que cette dernière ne peut ainsi soulever l'exception d'inexécution ;
Attendu que Madame Louise Michèle X... ne peut invoquer un prétendu défaut d'exigibilité de la créance pour justifier sa carence dans l'initiative d'une procédure d'ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des incidents relatés ci-dessus que l'absence de règlement de la créance de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE n'est pas liée à une faute pouvant lui être imputable et que sa responsabilité civile ne peut être engagée à ce titre ;
Que la demande en dommages et intérêts formée par Madame Louise Michèle X... de ce chef est rejetée ;
Attendu que la demande de compensation n'a ainsi pas d'objet, en l'absence de créances liquides et exigibles réciproques ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L313-2 du Code de la consommation que les charges liées aux garanties du prêt et les honoraires de l'officier ministériel ne peuvent être intégrés dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;
Qu'ainsi, l'acte notarié de prêt reprend en sa page 6 le taux effectif annuel de 10,16 %, mentionné dans l'offre préalable de prêt figurant en annexe et précise en sa page 31 le taux effectif global annuel de 11,25%, après détermination des frais susvisés ;
Attendu que le créancier n'encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dès lors que le taux nominal n'a pas été modifié ;
Attendu que la demande en désignation d'expert pour établir un nouveau calcul de la créance sur la base du taux d'intérêt légal est rejetée ;
Attendu que le décompte détaillé fourni par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE n'étant pas contesté par ailleurs, sa créance apparaît liquide et exigible ;
Que les demandes de Madame Louise Michèle X... sont rejetées ;
Qu'il convient d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel portant sur la demande de sursis à la poursuite de saisie immobilière,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame Louise Michèle X... à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE LORRAINE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame Louise Michèle X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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