Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01514 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVD
Du 14 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ [F]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [5], [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [F] est propriétaire du n° 6 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] situé à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner Madame [O] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins :
- de constater que suite à l’assignation, elle s’est acquittée d’une partie de sa dette soit de la somme de 4330.26 euros le 15 juillet 2024,
- d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2303,71 euros au titre des charges et provisions dues 19 août 2024 euros, - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens en ce compris les émoluments de l’huissier de justice, le droit de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [O] [F] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Madame [O] [F] est propriétaire du lot n° 6 dépendant de l’immeuble [5].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale du 12 juillet 2022 et du 6 juillet 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021 et 2022 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à Madame [O] [F] pour la période considérée, une mise en demeure du 18 janvier 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 2559,53 euros (avis de réception revenu non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir ainsi qu’ une sommation de payer du 22 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [F] a effectué un règlement de 4330,26 euros le 15 juillet 2024 ainsi que le mentionne le décompte versé et qu’elle demeure redevable de la somme de 2303,71 euros au titre des charges échues au 19 août 2024.
Or, force est de relever que Madame [O] [F] n’est redevable d’aucune somme au titre des charges et provisions arrêtées au 19 août 2024, après déduction des frais d’honoraires d’avocat visés dans le décompte de 1440 euros qui relèvent des frais irrépétibles, des frais d’assignation qui relèvent des dépens et des frais de “ transmission du dossier à l’huissier de justice et à l’avocat de 960 euros” qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou l’huissier, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Il peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En outre, à titre surabondant, il convient de relever qu’aucune demande en paiement n’a été formée au titre des provisions à échoir.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges arrêté au 19 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [F] n’étant redevable d’aucun arriéré de charges au jour de la délivrance de l’assignation, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires [5] à son encontre, n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisqu’au jour de la délivrance de l’assignation le 23 août 2024, Madame [F] n’était redevable d’aucun arriéré au titre des charges de copropriété, le juge n’ayant de surcroît pas été saisi de la précédente assignation du 2 juillet 2024 à laquelle il est fait référence dans l’assignation.
En outre, il convient de relever que suite au règlement effectué, les frais de la sommation de payer de 151,63 euros ont bien été réglés par Madame [F].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [5] qui succombe supportera les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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