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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.479

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Calberson, dont le siège social est Gare Saint-Roch, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Calberson, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1989), que M. Z..., embauché le 10 mai 1982 en qualité de manutentionnaire par la SA Transports Calberson, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 1985, à la suite de l'altercation l'ayant opposé au responsable de la délégation niçoise, au cours du repas de clôture d'un tournoi de football organisé par son employeur ; Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que peuvent justifier un licenciement les faits reprochés à un salarié en dehors du temps et du lieu du travail s'ils se rattachent néanmoins directement à l'exécution des conventions intervenues entre un patron et ses salariés, et s'ils sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait indiqué la société Calberson dans ses conclusions d'appel, le tournoi de football avait été organisé par la société Calberson pour l'ensemble de son personnel dans la France entière et M. Z... faisait partie de la délégation niçoise laquelle était placée sous l'autorité de M. X..., son supérieur hiérarchique ; qu'en omettant de rechercher si l'agression commise par le salarié sur la personne de M. X..., en présence de ses collègues de travail et des employés des diverses agences de la société Calberson, n'était pas de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et, partant, constituait une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-12 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié sans lien avec ses fonctions s'étaient passés pendant une période de repos, alors que l'intéressé n'était ni sous le contrôle ni sous l'autorité de son employeur ou de l'un de ses représentants ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu, d'une part juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part décider dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Calberson, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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