Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), que l'assemblée générale de l'association syndicale libre " La joie de vivre " du 14 décembre 2006, a élu membre du bureau de l'association, Mme X..., copropriétaire du lot n° 5 avec les consorts Y...-Z...; que, soutenant que ces derniers n'avaient pas donné leur accord pour que Mme X... se présente à cette élection, Mme A..., propriétaire du lot n° 38, a assigné l'association syndicale libre en annulation de cette assemblée générale ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leur représentant dans les conditions fixées par les statuts ; qu'un copropriétaire ne peut se présenter à l'élection que comme représentant de ses autres copropriétaires avec l'accord de ces derniers, en violation de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
2°/ qu'aux termes des articles 3 et 4 des statuts, les propriétaires indivis d'un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne, l'assemblée générale nomme le syndicat de l'association et l'association est administrée par un syndicat de quatre membres élus par l'assemblée générale ; qu'en ayant limité l'application de la règle de représentation des copropriétaires indivis par un seul d'entre eux au vote de l'assemblée générale, à l'exclusion de la candidature à l'élection par l'assemblée générale des membres du syndicat, la cour d'appel, qui a apporté aux statuts une restriction qu'ils ne comportent pas, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'ordonnance du 1er juillet 2004 était applicable au litige, le moyen qui invoque une violation des dispositions de son article 9, est de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'article 3 des statuts, disposant que l'assemblée générale se compose de tous les propriétaires acquéreurs d'un ou plusieurs lots et que les propriétaires indivis d'un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne, ne prévoit pas que les candidats à l'élection du bureau doivent avoir la seule qualité de propriétaire d'un lot et non celle de copropriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article 4 des statuts, a pu, sans dénaturation, en déduire que la présentation de ce copropriétaire à l'élection du bureau n'était pas soumise à l'accord de l'autre copropriétaire, ni à sa désignation en qualité de mandataire commun ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif par substitution de motifs, d'avoir débouté Madame A... de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale libre La joie de vivre du 14 décembre 2006 ayant élu Madame X... membre du syndicat.
Aux motifs que les règles de fonctionnement d'une association syndicale libre ne peuvent découler que de ses statuts ; que, si l'article 3 des statuts prévoit que l'assemblée générale se compose de tous les propriétaires acquéreurs d'un ou plusieurs lots et que les propriétaires indivis d'un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne, il ne stipule nullement que les candidats à l'élection du bureau doivent avoir la seule qualité de propriétaire d'un lot et non celle de copropriétaire et il ne soumet pas la présentation de ce copropriétaire à l'élection du bureau à l'accord de l'autre copropriétaire, ni à la désignation d'un mandataire commun, celle-ci n'étant exigée qu'à propos des règles de vote à l'assemblée.
Alors 1°) que l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leur représentant dans les conditions fixées par les statuts ; qu'un copropriétaire ne peut se présenter à l'élection que comme représentant de ses autres copropriétaires avec l'accord de ces derniers (violation de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004).
Alors 2°) que qu'aux termes des articles 3 et 4 des statuts, les propriétaires indivis d'un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne, l'assemblée générale nomme le syndicat de l'association et l'association, est administrée par un syndicat de quatre membres élus par l'assemblée générale ; qu'en ayant limité l'application de la règle de représentation des copropriétaires indivis par un seul d'entre eux au vote de l'assemblée générale, à l'exclusion de la candidature à l'élection par l'assemblée générale des membres du syndicat, la cour d'appel, qui a apporté aux statuts une restriction qu'ils ne comportent pas, les a dénaturés (violation de l'article 1134 du code civil).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment