Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mai 2023
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WG
-PV- Arrêt n° 231
[V] [M] / [E] [K]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00401
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [E] [K]
[Adresse 1]
Chez Madame [O] [C]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 3 octobre 2019, M. [V] [M] a consenti à Mme [L] [W] un bail d'habitation sur un appartement de type F2 avec cave et parking dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] (Puy-de-Dôme), pour une durée de trois ans à compter du 3 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel de 510,00 € avec indexation, outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 70,00 € et un dépôt de garantie d'un montant de 580,00 €.
Par acte conclu sous seing privé le 2 octobre 2019, Mme [E] [K] avait accepté de se constituer caution solidaire envers M. [V] [M] du paiement de ce loyer à hauteur du montant mensuel de 410,00 € et de sa révision contractuelle annuelle « (') ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure (') », sans bénéfices de discussion et de division à hauteur d'un montant maximum de 14.760,00 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 4 mai 2021, M. [V] [M] a fait délivrer à Mme [L] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente au bail susmentionné afin d'obtenir paiement de la somme totale de 2.216,00 € au titre des loyers et charges impayés de ce bail pour la période de novembre 2019 à avril 2021, outre la somme de 135,80 € au titre du coût de l'acte, soit la somme totale générale de 2.351,80 € TTC.
Ce commandement de payer du 4 mai 2021 a été signifié avec sommation à Mme [E] [K] en qualité de caution solidaire par acte d'huissier de justice signifié le 19 mai 2021.
Arguant que les causes de ce commandement de payer étaient demeurées sans effets au-delà du délai légalement imparti de deux mois, M. [V] [M] a , par actes d'huissier de justice signifiés les 20 et 26 juillet 2021, assigné Mme [L] [W] et Mme [E] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/00401 rendu le 16 juin 2022, a :
- ordonné la jonction de l'instance n° RG-21/00407 à l'instance n° RG-21/00401 ;
- prononcé la nullité du contrat de cautionnement conclu le 2 octobre 2019 entre Mme [E] [K] et M. [V] [M] ;
- constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 3 octobre 2019 entre M. [V] [M] et Mme [L] [W], à compter du 4 juillet 2021 ;
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [L] [W] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux susmentionnés, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, outre application des dispositions des articles L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [L] [W] à payer au profit de M. [V] [M] la somme totale de 4.456,00 € à titre d'arriéré locatif comprenant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [W] à la somme mensuelle de 580,00 € à compter de la résiliation du bail, avec au besoin condamnation de cette dernière à verser à M. [V] [M] cette indemnité mensuelle d'occupation du mois d'août 2021 jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Mme [L] [W] à payer au profit de M. [V] [M] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné Mme [L] [W] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ainsi que celui de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 août 2022, le conseil de M. [V] [M] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'annulation du contrat de cautionnement et le rejet de l'ensemble de ses demandes formé solidairement à l'encontre de Mme [L] [W] .
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, M. [V] [M] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment de son article 22-1 ;
' infirmer partiellement le jugement du 16 juin 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a annulé le contrat de cautionnement du 2 octobre 2019 et rejeté l'ensemble de ses réclamations pécuniaires à l'encontre de Mme [E] [K] en qualité de caution du bail d'habitation susmentionné et statuer à nouveau ;
' condamner Mme [E] [K], en qualité de caution de ce bail d'habitation, à lui payer :
* la somme totale de 4.456,00 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* la somme mensuelle de 580,00 € à compter de la résiliation du bail du mois d'août 2021 jusqu'à complète libération des lieux, soit le 29 mai 2022 ;
' débouter Mme [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamner Mme [E] [K] à lui payer une indemnité de 2500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 13 octobre 2022, Mme [E] [K] a demandé de :
' au visa de l'article 22-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989 et des articles 32-1, 265 et 287 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de cautionnement ;
' infirmer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [V] [M] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes de condamnation pécuniaire formé à son encontre ;
' condamner M. [V] [M] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner à défaut une vérification d'écritures ou une expertise judiciaire « graphologique » de l'acte de caution du 2 octobre 2019 ;
' condamner M. [V] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 9 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 22-1 alinéa 1er de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, Mme [K] estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire alors que ce dernier conteste avoir préalablement souscrit une telle assurance.
En l'occurrence, le premier juge a justement répondu sur ce point qu'il n'appartient pas à la partie bailleresse d'apporter la preuve d'un fait négatif, sauf à exiger de manière irréaliste et déraisonnable la preuve de l'impossible. C'est effectivement au contraire à la caution d'apporter la preuve de la souscription préalable par le bailleur de cette éventuelle garantie de substitution.
Le premier juge a toutefois fait droit à la demande formée par Mme [K] aux fins d'annulation de l'acte de caution du 2 octobre 2019 en raison d'une contradiction existant entre, d'une part le contrat qui indique que la caution s'engage à garantir un loyer de 580,00 € jusqu'au 30 septembre 2022 pour un montant maximum de 20.880,00 €, et d'autre part la mention manuscrite qui lui est annexée et qui fait état d'un loyer de 410,00 € jusqu'au mois d'octobre 2022 pour un montant maximum de 14.760,00 €.
En l'occurrence, en constatant par ailleurs une erreur matérielle supplémentaire dans le fait que le loyer est renseigné comme étant de 410,00 € dans l'annexe manuscrite alors qu'il est en réalité de 510,00 € dans le contrat de bail et répercuté comme étant de 580,00 € en incluant les charges de 70,00 € dans l'acte de caution, il n'apparaît pas que les erreurs matérielles relevées en première instance soient de nature à vicier la validité de l'acte de caution. En effet, Mme [K] s'engage explicitement dans l'acte de caution solidaire à garantir le montant du loyer litigieux à hauteur du montant total précité de 580,00 € en y ajoutant les indemnités d'occupation, les charges récupérables, les réparations locatives et les éventuels frais de procédure, le tout dans la limite d'un plafond fixé à 14.760,00 € dans l'annexe manuscrite et à 20.880,00 € dans l'acte de caution. En tout état de cause, seule la divergence de détermination de ce plafond chiffré de garantie entre l'acte de caution et son annexe manuscrite pourrait le cas échéant occasionner un litige de réductibilité sans pour autant porter atteinte à la validité même de l'acte. De plus, M. [M] justifie par la production de sa pièce n° 10 que Mme [K] a apposé sa signature en qualité de caution sur le contrat de bail du 3 octobre 2019, celle-ci ayant donc eu parfaitement connaissance en temps réel de ce montant de loyer garanti à hauteur de la somme mensuelle de 510,00 € outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 70,00 €, soit à hauteur de la somme totale de 580,00 € par mois.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé l'engagement de caution litigieux du 2 octobre 2019, et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations solidaires formées par M. [M] à l'encontre de Mme [K] au titre du paiement des loyers et charges impayés de Mme [W] pour la garantie desquels cette sûreté personnelle avait été précisément conclue.
Mme [K] remet en débat en cause d'appel le fait qu'elle ne serait pas signataire de l'engagement de caution du 2 octobre 2019, arguant que les deux documents produits à ce sujet par son adversaire sont des faux. Il n'y a d'abord pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de vérification d'écritures ou d'expertise en comparaison d'écritures, ces mesures d'instruction n'ayant pas été sollicitées pendant la phase de mise en état. En l'occurrence, il importe de rappeler que Mme [K] a toutefois signé en qualité de caution le contrat de bail du 3 octobre 2019 sans que cette signature soit arguée de faux et alors que celle-ci s'avère tout à fait similaire à chacune des signatures apposées sur l'acte de caution solidaire et sur son annexe manuscrite du 2 octobre 2019. De plus, M. [M] produit l'avis d'imposition 2019 dont il avait précisément demandé communication à l'appui de sa demande d'engagement de caution, cette communication ayant nécessairement été faite par Mme [K] dans la logique de son offre de garantie quant à la prise de bail offerte à Mme [W]. Elle ne fournit enfin aucune explication cohérente et plausible sur les circonstances dans lesquelles cette pièce lui aurait été subtilisée par Mme [W].
Dans ces conditions, Mme [K] sera déboutée de sa demande d'annulation de cet engagement de caution en dénégation de sa signature.
Les condamnations pécuniaires prononcées en première instance à l'encontre de Mme [W] le seront sans plus de discussions solidairement à l'encontre de Mme [K], aucune contestation de principe et de montant n'étant formulée en cause d'appel à ce sujet.
Mme [K] échouant dans sa demande d'annulation de l'engagement de caution litigieux, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de M. [M]. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [K] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée à l'encontre de M. [M] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-21/00401 rendu le 16 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de cautionnement conclu le 2 octobre 2019 entre Mme [E] [K] et M. [V] [M] ;
- débouté en conséquence M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires formé à titre principal à l'encontre de Mme [E] [K] en exécution de ce contrat de cautionnement.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile, formées à l'encontre de M. [V] [M].
Statuant à nouveau.
DÉBOUTE Mme [E] [K] de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement susmentionné en allégation de dénégation de signature.
JUGE en conséquence que les condamnations pécuniaires prononcées dans ce même jugement à l'encontre de Mme [L] [W] et au profit de M. [V] [M] concernant l'arriéré locatif à hauteur de 4.456,00 €, concernant l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux à hauteur de 580,00 €, concernant l'indemnité de défraiement à hauteur de 500,00 € au visa de l'article 700 du code procédure civil et concernant les dépens de première instance, comprenant le coût de l'assignation, le coût du commandement de payer du 4 mai 2021 et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, sont également prononcées de manière solidaire à l'encontre de Mme [E] [K].
CONDAMNE Mme [E] [K] à payer au profit de M. [V] [M] une indemnité de 2.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [E] [K] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président